Entrée en vigueur le 9 septembre 2001
Est créé par : Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Est codifié par : Décret 2001-210 2001-03-07 JORF 8 mars 2001
1° Définit la nature et l'étendue des besoins à satisfaire, ainsi que le montant prévu de l'opération ;
2° Expose l'économie générale du marché ou de l'avenant, son déroulement prévu, ainsi que le prix envisagé ;
3° Motive le choix du mode de passation adopté et notamment, le cas échéant, le recours au délai d'urgence ou au marché négocié ;
4° Rend compte du déroulement de la procédure suivie et, le cas échéant, relate le processus de négociation ;
5° Justifie l'introduction, le cas échéant, de critères de sélection des offres non prévus par les dispositions du premier alinéa du II de l'article 53 et motive le choix de l'offre retenue ;
6° Indique le nom des candidats non retenus et les motifs de leur rejet ;
7° Justifie les dérogations éventuellement apportées aux normes et spécifications techniques applicables en France ;
8° Précise, en matière de fournitures, si la fourniture provient d'un pays membre de la Communauté européenne ou d'un autre pays signataire de l'accord sur les marchés publics conclu dans le cadre de l'organisation mondiale du commerce ;
9° Indique, le cas échéant, la part du marché que l'attributaire a l'intention de sous-traiter.
Ce rapport est communiqué en même temps que le marché aux instances chargées du contrôle des marchés.
[…] ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que l'article R. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par l'article 118 du code des marchés publics sont transmis au préfet ou au sous-préfet accompagnés des délibérations qui les autorisent et du rapport prévu par l'article 75 du même code ». […] L'article L. 2131-2 (4°) du CGCT prévoyant que « les conventions relatives aux marchés, à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant » sont transmises au représentant de l'Etat dans le département pour être rendues exécutoires, […]
Lire la suite…[…] ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que l'article R. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par l'article 118 du code des marchés publics sont transmis au préfet ou au sous-préfet accompagnés des délibérations qui les autorisent et du rapport prévu par l'article 75 du même code ». […] L'article 118 du code des marchés publics précise que « lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée à la conclusion d'un avenant ou, si le marché le prévoit, […]
Lire la suite…[…] Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 2005, par lequel la requérante demande en outre de communiquer le marché, les motifs de rejet de sa candidature, le registre d'enregistrement des dossiers, les procès-verbaux des travaux de la commission d'appel d'offres, le rapport d'analyse des offres, le rapport visé à l'article 75 du code des marchés publics, les délibérations du conseil communautaire relatives à la mise en concurrence ;
[…] Article 1 er : La provision de 628 700 euros versée le 10 janvier 2006 et la provision de 1 171 300 euros versée le 14 novembre 2006 par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE VERSAILLES à la société Labati Construction sont déduites de la somme de 2 076 388 euros TTC allouée à la société Labati Construction par l'article 1 er du jugement du 29 janvier 2009 du Tribunal administratif de Versailles. Ces sommes porteront intérêts au taux prévu par le code des marchés publics à compter du 16 septembre 2005. Les intérêts échus à la date du 16 septembre 2006 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts au taux légal.
[…] Vu la requête enregistrée le 31 mars 2006, présentée pour la société SIDES, dont le siège est XXX à Saint-Nazaire (44600), par la SELARL Cornet-Vincent-Segurel, avocats ; la société SIDES demande au juge des référés que soit annulée et suspendue la procédure de passation des lots 2 à 5 du marché d'acquisition de véhicules lourds ; la requérante demande également qu'il soit enjoint au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Réunion de communiquer les procès-verbaux d'ouverture des deux enveloppes, le rapport d'analyse des offres et celui visé par l'article 75 du code des marchés publics, et les documents composant l'offre lauréate, et que le service soit condamné au versement de la somme de 4 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;