Entrée en vigueur le 9 septembre 2001
Est créé par : Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Est codifié par : Décret 2001-210 2001-03-07 JORF 8 mars 2001
La garantie à première demande ou la caution personnelle et solidaire est établie selon un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
L'organisme apportant sa garantie doit être choisi parmi les tiers agréés par le ministre chargé de l'économie ou par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement mentionné à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier. Lorsque cet organisme est étranger, il doit être choisi parmi les tiers agréés dans son pays d'origine.
Les personnes responsables du marché conservent la liberté d'accepter ou non les organismes apportant leur garantie.
Cette garantie ou cette caution doit être constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte. En cas d'avenant, elle doit être complétée dans les mêmes conditions.
Dans l'hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée, ou complétée, dans ce délai, la retenue de garantie correspondant à l'acompte est prélevée et le titulaire perd jusqu'à la fin du marché la possibilité de substituer une garantie à première demande ou une caution à la retenue de garantie.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 99 du code des marchés publics dans sa version applicable au marché en litige : « Lorsqu'ils comportent un délai de garantie, les marchés peuvent prévoir une retenue de garantie dont le montant ne peut être supérieur à 5 % du montant initial, augmenté, […] du montant des avenants. La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie. » ; qu'aux termes de l'article 100 de ce même code : « La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, […]
[…] Il est constant que la créance déclarée par la SA CCF, aux droits de laquelle est intervenue la SA HSBC, comporte plusieurs postes, parmi lesquels un seul faisait encore litige à l'issue de la vérification des créances, à savoir le montant de 11.147 € correspondant à la garantie à première demande consentie le 8 octobre 2003 en application de l'article 100 du Code des marchés publics en remplacement de la retenue de garantie due par la SA A B dans le cadre du marché de travaux passé avec la Communauté Urbaine de Bordeaux.
[…] — par acte du 7 novembre 2002 à hauteur de 27.071,76 €, pour les sommes que la SARL A B pourrait devoir au CHU de Besançon dans le cadre du marché 020-807 soit parce que l'exécution n'aurait pas été menée à bien, soit parce que la titulaire du marché n'aurait pas procédé aux échanges ou réparations demandées pendant le délai de garantie, en application de l'article 100 du Code des Marchés Publics,