Article D215-16 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version18/10/2007
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Version11/11/2012
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Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 11 novembre 2012

Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 5

Le remboursement des frais exposés pour la recherche et la constatation des infractions au livre II du présent code et des textes pris pour son application est effectué à l'appui d'un titre de perception unique émis par le préfet et recouvré par le comptable du Trésor public conformément aux dispositions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Ce titre précisera, par poste de dépense, les coûts indiqués par l'agent verbalisateur mentionné à l'article L. 215-1 et faisant l'objet de la demande de remboursement.
Les postes de dépenses sont :
a) Les prélèvements et le transport des échantillons, dont le montant est fixé forfaitairement à 220 Euros TTC ;
b) Les analyses et essais, dont le montant est établi sur la base des coûts de revient supportés par le service auquel appartient l'agent verbalisateur.
Entrée en vigueur le 11 novembre 2012
Sortie de vigueur le 30 mai 2014

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