Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre II : Qualité des produits et des services / Titre Ier : Conformité / Chapitre V : Pouvoirs d'enquête / Section 2 : Recherche et constatation
Article D215-16 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Version18/10/2007
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Version11/11/2012
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Version30/05/2014
Entrée en vigueur le 11 novembre 2012
Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 5
Le remboursement des frais exposés pour la recherche et la constatation des infractions au livre II du présent code et des textes pris pour son application est effectué à l'appui d'un titre de perception unique émis par le préfet et recouvré par le comptable du Trésor public conformément aux dispositions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Ce titre précisera, par poste de dépense, les coûts indiqués par l'agent verbalisateur mentionné à l'article L. 215-1 et faisant l'objet de la demande de remboursement.
Les postes de dépenses sont :
a) Les prélèvements et le transport des échantillons, dont le montant est fixé forfaitairement à 220 Euros TTC ;
b) Les analyses et essais, dont le montant est établi sur la base des coûts de revient supportés par le service auquel appartient l'agent verbalisateur.
Ce titre précisera, par poste de dépense, les coûts indiqués par l'agent verbalisateur mentionné à l'article L. 215-1 et faisant l'objet de la demande de remboursement.
Les postes de dépenses sont :
a) Les prélèvements et le transport des échantillons, dont le montant est fixé forfaitairement à 220 Euros TTC ;
b) Les analyses et essais, dont le montant est établi sur la base des coûts de revient supportés par le service auquel appartient l'agent verbalisateur.
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