Article 28 du Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Chronologie des versions de l'article

Version11/11/2012

Entrée en vigueur le 11 novembre 2012

L'ordre de recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales.
Le comptable public muni d'un titre exécutoire peut poursuivre l'exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Le cas échéant, il peut également poursuivre l'exécution forcée de la créance sur la base de l'un ou l'autre des titres exécutoires énumérés par l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.

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Entrée en vigueur le 11 novembre 2012

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Décisions53


1Tribunal administratif de Paris, 1er avril 2014, n° 1311992
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé ; « (…) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) » ; que le titre exécutoire litigieux, émis le 14 juin 2013, vise expressément l'article 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire, indique, au titre de la nature de la somme due, […] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 192 du décret n°2012-1246 visé par le titre litigieux : « L'ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l'article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 16 juillet 2015, n° 1400767
Rejet

[…] — - qu'à la date de l'entrée en vigueur le 30 décembre 2011 de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 modifiée, le délai de prescription de deux années courait à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, soit au 1 er avril 2011 pour la rémunération la plus ancienne qui est celle du mois de mars 2011, de sorte que la créance n'était prescrite qu'au 1 er janvier 2014, et non au 23 décembre 2013, date de l'émission du titre exécutoire en litige qui lui confère force exécutoire en application des article 28 et 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

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3Tribunal de commerce de Meaux, Juge commissaire, 30 juin 2015, n° 2015004484

[…] — - La créance était, au jour du jugement, d'un montant de 19.759,00 €. Cette créance a été authentifiée par deux titres de perception exécutoires conformément aux articles 11 et 28 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et émis en date du 6 novembre 2014, pris en charge par le Comptable public, chargé du recouvrement, le 10 novembre 2014.

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