Article D311-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997
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Version01/01/2002
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Version01/05/2011
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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-293 du 25 mars 1988 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997

Modifié par : Décret 2001-96 2001-02-02 art. 1 JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Le montant visé au 2° de l'article L. 311-3 est fixé à 21500 euros.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2011
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Commentaires3


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

En premier lieu, un tel prêt ne peut être soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dès lors que le seuil de 21.500 €, fixé par l'article D. 311-1 dudit code dans sa version applicable à la cause, avait été dépassé. […] Gourio ; D. 2007, p. 2081, note S. Piedelièvre

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leparticulier.lefigaro.fr · 9 décembre 2014

M. Cinieri Dino · Questions parlementaires · 18 décembre 2007

Le Gouvernement est favorable à la réévaluation du plafond fixé à 21 500 euros, en application des articles L. 311-3, D. 311-1 et D. 311-2 du code de la consommation, qui détermine l'application des règles relatives à l'information et à la protection des souscripteurs de prêts, notamment en matière de crédit à la consommation. Cette adaptation va prochainement donner lieu à une concertation qui sera engagée dans le cadre de la transposition de la directive européenne sur le crédit aux consommateurs.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2014, n° 13/13943
Confirmation

[…] Que dans leur versions en vigueur à cette date, les articles L 311- 3 et D 311-1 du code de la consommation, excluaient du champ d'application du dit code, les opérations dont le montant total du crédit était supérieur à 21.500 € ;

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  • Banque·
  • Autorisation de découvert·
  • Compte courant·
  • Tribunal d'instance·
  • Tacite·
  • Montant du crédit·
  • Ordonnance·
  • Incompétence·
  • Débiteur·
  • Compétence du tribunal

2Cour d'appel de Metz, 5 juillet 2016, n° 16/00263
Confirmation

[…] — vu les articles X – 1 deuxièmement et X – 52 (anciennement L3 11 – 37) et X – 3 ancien, D 311 -1et F3 111 – 3 du code de la consommation, de juger que le prêt consenti à B et D Z était un prêt professionnel et de juger irrecevables les moyens invoqués au titre du code de la consommation non applicable au litige,

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  • Consorts·
  • Consommation·
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  • Champagne·
  • Contrat de prêt·
  • Banque populaire·
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  • Sociétés·
  • Engagement

3Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 9 mars 2017, n° 16/01231
Infirmation

[…] Suivant déclaration reçue le 27 avril 2016, la Sa Banque CIC Est a régulièrement relevé appel de ce jugement dont elle a sollicité l'infirmation, demandant à la cour, vu les articles L 311-1 et suivants et D 311-1 et suivants du code de la consommation, à titre principal, de condamner M me X à lui payer la somme de 18 242,21 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 7, […]

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