Article R311-3 du Code de la consommationAbrogé

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Version20/10/2012

Entrée en vigueur le 20 octobre 2012

Est codifié par : Décret n° 97-298 du 27 mars 1997

Modifié par : Décret n°2012-1159 du 17 octobre 2012 - art. 1

I.-Pour l'application de l'article L. 311-6, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur des informations concernant :

1° L'identité et l'adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;

2° Le type de crédit ;

3° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

4° La durée du contrat de crédit ;

5° Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement ;

6° Le montant total dû par l'emprunteur ;

7° En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé ce bien ou service et son prix au comptant ;

8° En cas de location avec option d'achat, la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d'achat ;

9° Le cas échéant, les sûretés exigées ;

10° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;

11° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux ;

12° Le cas échéant, l'obligation, pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance ;

13° Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

14° Le cas échéant, l'existence de frais de notaire dus par l'emprunteur à la conclusion du contrat de crédit ;

15° Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;

16° Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur ;

17° L'existence du droit de rétractation ;

18° Le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité en application de l'article L. 311-22 ;

19° Le droit de l'emprunteur à se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire de l'offre de contrat de crédit si, au moment de la demande, le prêteur est disposé à conclure le contrat de crédit ;

20° La mention que le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;

21° Le délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations précontractuelles.

II.-Pour l'application du 11° du I, le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l'emprunteur lui a indiqué privilégier le cas échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit.

Pour le calcul du taux effectif global, si le contrat prévoit la possibilité pour l'emprunteur de disposer des sommes disponibles en vertu du contrat de crédit selon des modalités différentes assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le prêteur précise la modalité qu'il a prise comme référence conformément à l'hypothèse figurant au 4° de l'annexe à l'article R. 313-1 et indique que les autres modalités peuvent avoir pour conséquence l'application de taux annuels effectifs globaux plus élevés.

III.-Dans le cas d'un contrat de crédit en vertu duquel les échéances n'entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, l'information précontractuelle indique que cette modalité d'exécution ne garantit pas le remboursement du montant total du crédit consenti, sauf si une telle garantie est donnée.

IV.-L'ensemble des informations prévues au présent article est présenté conformément à la fiche d'information mentionnée à l'article L. 311-6 annexée au présent code. Avant la remise de cette fiche, et sauf s'il apparaît manifestement que tel n'est pas le cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit demande à l'emprunteur si l'opération a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours.

V.-Toute information complémentaire apportée à l'emprunteur par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, notamment en cas d'application des règles relatives au démarchage ou celles relatives au regroupement de crédits, prévues aux articles R. 313-12 et suivants, figure sur un document distinct, qui peut être annexé à la fiche mentionnée au IV.

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Entrée en vigueur le 20 octobre 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
2 textes citent l'article

Commentaires9


Eurojuris France · 15 avril 2014

Les opérations de crédit à la consommation concernées par les dispositions du Code de la consommation, au terme de l'article L. 311-3 dudit code (modifié par la loi Hamon, art. 40), demeurent celles dont le montant total du crédit est compris entre 200 € et 75 000 €. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 29 janvier 2019, n° 17/03283
Confirmation

[…] L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : […] Par déclaration d'appel du 5 octobre 2017, M. X a interjeté appel de la décision en indiquant critiquer l'ensemble de son dispositif et demande à la cour, dans ses dernières conclusions du 5 novembre 2018, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, L 313-1, L 311-52, L 311-47, L 311-10, D 311-10-2, D 311-10-3, L 311-31 anciens du code de la consommation, 1382 et suivants, 1147 ancien du code civil, et 1244-1 du code civil, de :

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2Cour d'appel de Reims, 8 juillet 2014, n° 13/03132
Confirmation

[…] — déclarer forclos et irrecevable l'acte de saisine du juge de l'exécution, du XXX, de M me Y J E B et de M me Z B, comportant contestation de la procédure de saisie des parts sociales du XXX, acte du 11 janvier 2011. — subsidiairement, se déclarer incompétent pour se prononcer sur la validité ou la nullité de l'acte authentique notarié du 16 juin 1987, — dire et juger n'y avoir lieu à application de l'article 311-3 du code de la consommation, — vu l'article 2262 ancien du code civil, l'article 26 de la loi n° 208-56 du 17 juin 2008, rejeter l'exception de prescription invoquée, — condamner M. C B à verser à M me G X la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,

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3Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 7 septembre 2023, n° 21/09022
Confirmation

[…] Au surplus s'agissant de la Fipen, l'article L 311-6 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur tout autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des autres offres. Ces informations doivent figuer dans une fiche devant comporter des informations listées dans l'article R 311-3 du même code.

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