Entrée en vigueur le 15 janvier 2015
Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997
Modifié par : DÉCRET n°2015-23 du 12 janvier 2015 - art. 1
Les membres titulaires du collège des associations de défense des consommateurs et du collège des organisations professionnelles et des entreprises assurant des missions de service public ont voix délibérative. Le titulaire absent ou empêché est remplacé de plein droit par son premier suppléant ou à défaut, par son second suppléant.