Entrée en vigueur le 17 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-801 du 13 juillet 2010 - art. 6
Le président du Conseil national de la consommation soumet à la formation plénière du conseil les projets d'avis définis à l'article D. 511-3, notamment en organisant une procédure de consultation écrite.
Toutefois, il ne soumet qu'au bureau les projets d'avis qui émanent d'un groupe de travail constitué au sein de ce conseil.
Les avis sont adoptés à la majorité des membres présents de chacun des deux collèges, les votes étant décomptés séparément par collèges.
De sa propre initiative ou à la demande du ministre, l'un des deux collèges peut, à la majorité de ses membres présents, adopter une opinion portant sur une question relevant de sa compétence.
[…] on trouve simplement un article D. 98-5 dans le code des postes et télécommunications qui dispose que « l'opérateur garantit à tout client, […] des factures détaillées ». Mais il ne renvoie nullement à un arrêté du ministre de la consommation le soin de préciser l'étendue de cette obligation. […] L'article D. 511-14 du code de la consommation, […] dispose que son président soumet à la formation plénière du conseil les projets d'avis définis à l'article D. 511-3 (ce qui renvoie notamment aux avis concernant les textes envisagés sur le fondement de l'article L. 113-3), notamment en organisant une procédure de consultation écrite. […] La règle de quorum fixée par le même article D. 511- 14, […]
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