Article L113-3 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

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Version12/12/2001
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Version01/01/2014
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Version14/06/2014
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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 28, Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 28 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 décembre 2001

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Modifié par : Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 13 (V)

Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.
Les règles relatives à l'obligation de renseignements par les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier sont fixées par les I et II de l'article L. 312-1-1 du même code.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 2001
Sortie de vigueur le 1 novembre 2009
38 textes citent l'article

Commentaires345


M. Roger Karoutchi, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 17 juin 2021

Si l'article L. 113-3 du code de la consommation permet au buraliste de fixer un coût minimum pour effectuer un règlement par carte bancaire, cette latitude peut être dangereuse et au bout du compte contreproductive. […]

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Mme Valérie Beauvais · Questions parlementaires · 3 juillet 2018

Au terme de l'article L. 113-3 du code de la consommation, leur seule obligation est un devoir d'information auprès de la clientèle. En 2015, le ministre des finances se prononçait pour un changement en faveur de la suppression des montants minimum pour les paiements avec une carte bancaire. Cependant, jusqu'à aujourd'hui aucune réforme du code de la consommation n'a été mise en œuvre. Depuis 2015, l'usage du paiement sans contact à démultiplier le réflexe d'usage de la carte bancaire pour les achats du quotidien.

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M. Jean-Philippe Ardouin · Questions parlementaires · 26 juin 2018

Au terme de l'article L. 113-3 du code de la consommation, leur seule obligation est un devoir d'information auprès de la clientèle. En 2015, le ministre des finances se prononçait pour un changement en faveur de la suppression des montants minimum pour les paiements avec une carte bancaire. Cependant, jusqu'à aujourd'hui aucune réforme du code de la consommation n'a été entrepris dans ce sens. Depuis 2015, l'usage du paiement sans contact à démultiplier le réflexe d'usage de la carte bancaire pour les achats du quotidien.

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Décisions343


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 avril 1997, 95-82.395, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 113-1 et L. 113-3 du Code de la consommation, 2 et 3 de l'arrêté n° 77-105 P du 2 septembre 1977, 33 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Rabais·
  • Prix de référence·
  • Achat·
  • Réduction de prix·
  • Île-de-france·
  • Coefficient·
  • Détaillant·
  • Base légale·
  • Infraction·
  • Profession

2Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 25 mai 2012, n° 10/04389
Confirmation

[…] — condamner l' EURL Entreprise Y à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement des articles L.113 -3 et suivants, L.211-4 et suivants et L.421-1 et suivants et L.421-7 du code de la consommation,

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  • Désistement·
  • Entreprise·
  • Consommateur·
  • Associations·
  • Intervention volontaire·
  • Avocat·
  • Accord·
  • Demande·
  • Appel·
  • Instance

3Cour d'appel de Montpellier, 8 janvier 2018, n° 0000

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 113-3, L. 121-1, I, L. 121-2-2°-c et R. 113-1, alinéa 1er et 2, du code de la consommation applicable à la date des faits, de la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, de l'arrêté du 31 décembre

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  • Consommateur·
  • Pratique commerciale trompeuse·
  • Partie civile·
  • Rabais·
  • Infraction·
  • Consommation·
  • Bon de commande·
  • Prix de référence·
  • Vente·
  • Allégation
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