Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre Ier : Information des consommateurs / Chapitre III : Prix et conditions de vente
Article L113-4 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 27 (V)
Tout opérateur de service téléphonique au public au sens des 7° et 15° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques est tenu de proposer de manière équitable au consommateur, lors de la souscription d'un service téléphonique au public, une offre dans laquelle les communications au départ du réseau auquel le consommateur a été raccordé par son opérateur et à destination du territoire national sont facturées à la seconde, dès la première seconde, hors éventuellement un coût fixe de connexion.
Les consommateurs ayant opté pour un mode de règlement prépayé bénéficient d'une facturation à la seconde, dès la première seconde, de leurs communications de téléphonie vocale au départ du réseau auquel le consommateur a été raccordé par son opérateur et à destination du territoire national. Ces consommateurs peuvent bénéficier, sur demande, de tout autre mode de facturation proposé par l'opérateur.
Le présent article ne s'applique pas aux appels vers les numéros pouvant être surtaxés.
La comptabilisation des communications fait l'objet d'une information claire préalable à toute souscription de service, quel que soit le mode de règlement choisi.
Commentaires • 5
La loi de modernisation de l'économie a statué sur le problème puisque, suivant l'article 87, après l'article L. 113-4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 113-5 ainsi rédigé : « Le numéro de téléphone destiné à recueillir l'appel d'un consommateur en vue d'obtenir la bonne exécution d'un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d'une réclamation ne peut pas être surtaxé. […]
Lire la suite…La loi de modernisation de l'économie a statué sur le problème puisque, suivant l'article 87, après l'article L. 113-4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 113-5 ainsi rédigé : « Le numéro de téléphone destiné à recueillir l'appel d'un consommateur en vue d'obtenir la bonne exécution d'un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d'une réclamation ne peut pas être surtaxé. […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] — et de la violation des dispositions de l'article L 113-4 du code de la consommation en l'absence d'offre “dans laquelle les communications au départ du réseau auquel le consommateur a été raccordé par son opérateur et à destination du territoire national sont facturées à la seconde dès la première seconde, hors éventuellement un coût fixe de connexion”, […] toutes les mentions préconisées dans l'avis du 11 juillet 2002 étant indiquées dans les conditions générales de service acceptées par le défendeur, que les dispositions de l'article L113-4 du code de la consommation ne s'appliquent pas aux appels internationaux, et que, […]
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[…] 60-04-01-01-01 […] — en instaurant une facturation téléphonique méconnaissant les dispositions de l'article L. 113-4 du code de la consommation, l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
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3. ADLC, Décision 09-MC-02 du 16 septembre 2009 relative aux saisines au fond et aux demandes de mesures conservatoires présentées par les sociétés Orange Réunion,…
[…] En effet, la loi du 27 mai 2009 a étendu à l'ensemble des départements d'Outre-mer l'application de l'article L. 113-4 du code de la consommation imposant aux opérateurs de proposer des offres structurées sur la base d'une facturation à la seconde dès la première seconde. […] Le Conseil de la concurrence a déjà eu l'occasion de souligner les singularités des marchés ultramarins de services de téléphonie mobile par rapport à ceux de la métropole (avis n° 04-A-17 du 14 octobre 2004, point 65, décision n° 04-MC-02 du 9 décembre 2004, point 31) : « Les DOM, […]
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[…] Vous pourrez également prendre appui sur l'existence d'une différence de situation entre les personnes détenues et les autres usagers du téléphone pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 35-1 du code des postes et communications électroniques et de l'article L. 113-4 du code de la consommation, relatifs pour le premier au service universel des communications électroniques, qui implique « un raccordement à un réseau fixe ouvert au public et un service téléphonique de qualité à un prix abordable », et pour le second aux obligations contractuelles des opérateurs de
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