Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre Ier : Information des consommateurs / Chapitre V : Valorisation des produits et des services / Section 1 : Appellations d'origine / Sous-section 4 : Actions correctionnelles
Article L115-16 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26
Modifié par : Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 4 () JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
1° De délivrer une appellation d'origine contrôlée sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural ;
2° De délivrer une appellation d'origine contrôlée qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue à l'article L. 641-7 du code rural ;
3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une appellation d'origine ;
4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une appellation d'origine en la sachant inexacte ;
5° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine ;
6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une appellation d'origine est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.
Commentaires • 12
L.111-3 du Code de la consommation). […] La Loi fournit une liste non exhaustive de cas dans lesquels le lien étroit est réputé établi avec un territoire (article L.139-1 du Code de la consommation). […] --[endif]-->les infractions à la réglementation sur les crédits à la consommation et les crédits immobiliers, ainsi que sur les taux d'intérêts (articles L.313-1 et s. du Code de la consommation), la rémunération du vendeur (article L.313-11 du Code de la consommation), les crédits garantis par une hypothèques (articles L.131-14 et s. du Code de la consommation), les regroupements de crédits (article L.313-15 du Code de la consommation) et les prêts viagers hypothécaires (articles L.314-15 à L.314-19 du Code de la consommation) ;
Lire la suite…Décisions • 51
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 115-16 du Code de la consommation, 5 du décret du 19 octobre 1974 modifié et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Lire la suite…- Appellation d'origine·
- Vin·
- Récolte·
- Tromperie·
- Délit·
- Dépassement·
- Consommation·
- Usurpation·
- Infraction·
- Vente
[…] p) L'une des infractions prévues aux articles L. 115-16 et L. 115-18, L. 115-24, L. 115-30, L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 à L. 217-10 du code de la consommation ;
Lire la suite…- Infraction·
- Autorité publique·
- Sursis·
- Livre·
- Emprisonnement·
- Casier judiciaire·
- Dépositaire·
- Code pénal·
- Chambre du conseil·
- Sociétés commerciales
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 2007, 06-87.773, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 115-16, L. 213-1 du code de la consommation du principe de l'interprétation stricte de la loi pénale, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Lire la suite…- Affichage·
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- Usurpation·
- Appellation d'origine·
- Vin de table·
- Ferme·
- Durée·
- Préjudice moral·
- Consommation·
- Détention
« I. ― Sans préjudice des articles L. 115-16 du code de la consommation et L. 722-1 du présent code, les dénominations enregistrées sont protégées contre : 1° Toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée à l'égard des produits non couverts par l'enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la […] L.721-8 du code de la propriété intellectuelle)
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