Article L115-19 du Code de la consommation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1919-05-06 art. 7-7, Loi n°1919-05-06 du 6 mai 1919 - art. 7-7 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural - art. L641-5 (M)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

L'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie prend le nom d'Institut national des appellations d'origine. L'Institut national des appellations d'origine comprend :
1° Le comité national compétent pour les vins, eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins ;
2° Un comité national des produits laitiers ;
3° Un comité national des produits autres que ceux couverts par les instances mentionnées ci-dessus.
Ces comités sont composés de représentants professionnels, de représentants des administrations et de personnalités qualifiées permettant notamment la représentation des consommateurs.
Chacun de ces comités se prononce pour les produits de sa compétence sur les questions mentionnées à l'article L. 115-20.
Les membres de ces comités sont réunis en séance plénière pour la présentation du budget et de la politique générale de l'institut.
Un conseil permanent composé de membres appartenant aux mêmes catégories que celles prévues pour les comités nationaux et choisis parmi ces comités établit le budget de l'institut et détermine la politique générale relative aux appellations d'origine contrôlées.
Les présidents des comités nationaux et du conseil permanent sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture. Le président du conseil permanent est nommé pour deux ans. Il est choisi successivement dans chacun des comités nationaux.
Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine demeurent fixées dans les conditions prévues par l'article 20, alinéa 2, du décret du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool, modifié par la loi n° 84-1008 du 16 novembre 1984 relative aux appellations d'origine dans le secteur viticole, et par ses textes d'application. Toutefois, les décrets prévus à cet alinéa 2 sont des décrets en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 9 juillet 1998

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 décembre 1998, 170232, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 ; Vu le règlement (CEE) n° 533-97 du 17 mars 1997 ; Vu le code de la consommation notamment ses articles L. 115-19 et L. 115-20 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le décret du 29 décembre 1986 ;

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  • Rj1,rj2,rj3 communautés européennes·
  • Rj1,rj2 communautés européennes·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Rj1,rj2,rj3 procédure·
  • Questions générales·
  • Produits agricoles·
  • Règles applicables·
  • Chose jugée·
  • Jugements

2ADLC, Décision du 8 juillet 1998 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la production du gruyère de comté, 98-D-54

[…] quatre représentants des commerçants en produits laitiers, le président du comité national des appellations d'origine des fromages (qui a été remplacé par le comité national des produits laitiers-art L 115-19 du code de la consommation) et le président de l'association nationale des appellations d'origine agricoles. […] Il convient d'ajouter que conformément à l'article 1 er de la loi n° 74-639 du 12 juillet 1974 relative à l'organisation interprofessionnelle laitière : " Art. 1 er – Les accords nationaux ou régionaux conclus dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle constituée entre les producteurs de lait, […]

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  • Gruyère·
  • Comté·
  • Comités·
  • Production·
  • Appellation d'origine·
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  • Lait

3Cour d'appel de Montpellier, 20 octobre 2009, n° 09/00010
Confirmation

[…] infraction prévue par les articles L.115-20 4°, L.115-19 du Code de la consommation, les articles L.671-5 §II, L.641-4 du Code rural et réprimée par l'article L.115-20 AL.1, AL.9 du Code de la consommation

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  • Alimentation
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