Article L115-20 du Code de la consommation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1919-05-06 art. 7-8, Loi n°1919-05-06 du 6 mai 1919 - art. 7-8 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural - art. L641-6 (M)

Entrée en vigueur le 9 juillet 1998

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Modifié par : Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 4 () JORF 9 juillet 1998

Les compétences de l'Institut national des appellations d'origine sont définies à l'article L. 641-6 du code rural, ci-après reproduit :
"Art. L. 641-6 - L'Institut national des appellations d'origine propose, sur la base du cahier des charges visé aux articles L. 643-1 et L. 643-3, la reconnaissance des produits susceptibles de bénéficier d'une indication géographique protégée après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires. Cette proposition, homologuée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, comprend la délimitation de l'aire géographique de production et la détermination des conditions de production de chacun de ces produits.
"Le contrôle des conditions de production des produits bénéficiant d'une appellation d'origine est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Le contrôle des conditions de production d'un produit bénéficiant d'une indication géographique protégée est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, qui peut en déléguer l'exercice à l'organisme certificateur agréé conformément à l'article L. 643-5 pour la délivrance du label ou de la certification de conformité sur lequel repose l'indication géographique protégée. Le non-respect de la délimitation de l'aire géographique ou d'une des conditions de production entraîne l'interdiction de l'utilisation, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, du nom de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée, nonobstant l'application des peines prévues par l'article L. 115-16 du code de la consommation.
"Le décret visé à l'article L. 641-3 peut comporter, pour toute personne intervenant dans les conditions de production de l'appellation concernée, l'obligation de tenir un ou plusieurs registres propres à permettre le contrôle de ces conditions.
"L'Institut national des appellations d'origine donne son avis sur les dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à la présentation de chacun des produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur toute question relative aux appellations d'origine ou aux indications géographiques protégées.
"Il contribue, en France et à l'étranger, à la promotion des appellations d'origine mentionnées au présent chapitre ainsi qu'à la défense des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées.
"Il peut, en France et à l'étranger, dans les mêmes conditions que les syndicats professionnels, constitués conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail, contribuer à la défense des appellations d'origine mentionnées dans le présent chapitre, ainsi que des appellations d'origine protégées, collaborer à cet effet avec les syndicats formés pour la défense de ces appellations et ester en justice pour cette défense.
"Les agents de l'Institut national des appellations d'origine peuvent, à la demande de l'institut, être agréés et commissionnés conformément au 8° de l'article L. 215-1 du code de la consommation et avec des pouvoirs qui ne peuvent excéder ceux prévus à l'article L. 215-2 de ce même code en vue de contribuer à l'application des lois et règlements relatifs aux conditions de production des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée".
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1998
Sortie de vigueur le 24 février 2005
13 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 13 mars 2014

Considérant qu'en vertu du 1° du paragraphe I de l'article 130, est porté de 37 500 à 300 000 euros le montant de l'amende fixé par le premier alinéa des articles L. 115-20 du code de la consommation relatif à la délivrance ou à l'utilisation d'un label rouge, L. 115-22 relatif à la délivrance ou à l'utilisation d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée, d'une spécialité traditionnelle garantie, L. 115-24 relatif […]

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Décisions10


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 2007, 06-87.773, Inédit
Cassation

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 du code de procédure pénale, L.641-6 du code rural, L.115-20 et L.213-1 du code de la consommation, du principe d'interprétation stricte de la loi pénale, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Affichage·
  • Tromperie·
  • Usurpation·
  • Appellation d'origine·
  • Vin de table·
  • Ferme·
  • Durée·
  • Préjudice moral·
  • Consommation·
  • Détention

2ADLC, Avis 07-A-04 du 15 juin 2007 relatif à la possibilité de réserver aux producteurs d’une filière de qualité agricole ou alimentaire certains produits…

[…] 20. S'agissant plus particulièrement des AOC, l'article L. 115-1 du code de la consommation dispose : « Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région et d'une localité, servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains ». L'article L. 641-5 nouveau du code rural précise : « Peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée les produits agricoles, […]

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  • Concurrence·
  • Volaille·
  • Intermédiaire·
  • Produit agricole·
  • Poussin·
  • Production·
  • Label·
  • Qualités·
  • Marché pertinent·
  • Appellation

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 décembre 1998, 170232, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 ; Vu le règlement (CEE) n° 533-97 du 17 mars 1997 ; Vu le code de la consommation notamment ses articles L. 115-19 et L. 115-20 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le décret du 29 décembre 1986 ;

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  • Rj1,rj2,rj3 communautés européennes·
  • Rj1,rj2 communautés européennes·
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  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Rj1,rj2,rj3 procédure·
  • Questions générales·
  • Produits agricoles·
  • Règles applicables·
  • Chose jugée·
  • Jugements
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