Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre Ier : Information des consommateurs / Chapitre V : Valorisation des produits et des services / Section 4 : Recherche et constatation des infractions prévues aux sections 1 à 3
Article L115-26-1 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime et aux textes pris pour son application ainsi qu'aux dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre et aux textes pris pour leur application. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête prévus aux articles L. 215-1 à L. 215-17 du présent code.
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[…] Considérant, d'une part, que l'article L. 641-2 du nouveau code rural dispose que les produits agricoles « peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée s'ils répondent aux dispositions de l'article L. 115-1 du code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et font l'objet d'une procédure d'agrément » ; qu'aux termes de l'article L. 115-1 du code de la consommation : « Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, […] qu'enfin, selon l'article L. 115-26-1 du code de la consommation, seules les appellations d'origine reconnues au niveau national peuvent faire l'objet d'une demande d'enregistrement communautaire comme appellations d'origine protégée ;
Lire la suite…- Généralités -<ca>appellations d'origine contrôlée·
- Réglementation des activités économiques·
- Activités soumises a réglementation·
- B) régime national de protection·
- Agriculture, chasse et pêche·
- Communautés européennes·
- Produits agricoles·
- Règles applicables·
- Existence·
- Procédure
[…] — que les agents de l'INAO peuvent se rendre sur une exploitation sans prévenir l'exploitant et sans que celui-ci soit présent dès lors qu'en vertu de l'article L.115-26-1 du code de la consommation, ils sont habilités à constater les manquements aux lois et règlements relatifs aux conditions de production des vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ; que les agents n'ont pas pénétré sur un lieu d'habitation et disposaient d'un libre accès aux vignes dans la mesure où celles-ci n'étaient pas entourées d'une clôture ;
Lire la suite…- Vigne·
- Parcelle·
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- Production·
- Appellation d'origine·
- Pêche maritime·
- Décision implicite·
- Récolte
3. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 15 octobre 1999, 196318, publié au recueil Lebon
[…] Vu le règlement (CEE) n° 2081-92 du Conseil du 14 juillet 1992, modifié notamment par le règlement (CE) n° 535-97 du Conseil du 17 mars 1997 ; Vu le règlement (CEE) n° 2082-92 du Conseil du 14 juillet 1992 ; Vu le code de la consommation et notamment ses articles L. 115-26-1 et suivants ; Vu la loi n° 94-2 du 3 janvier 1994 relative à la reconnaissance de qualité des produits agricoles et alimentaires ; Vu le décret n° 94-418 du 18 mai 1994 ;
Lire la suite…- Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
- Actes législatifs et administratifs·
- Actes a caractère administratif·
- Erreur manifeste d'appréciation·
- Différentes catégories d'actes·
- Introduction de l'instance·
- Communautés européennes·
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- Règles applicables