Article L215-1 du Code de la consommation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1905-08-01 art. 11 5°, Décret n°1919-01-22 du 22 janvier 1919 - art. 4 (Ab), Décret 1919-01-22 art. 4

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions aux chapitres II à VI :
1° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts ;
2° Les officiers de police judiciaire, dans les conditions fixées par l'article 16 du code de procédure pénale, et les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 dudit code ;
3° Les vétérinaires inspecteurs, les préposés sanitaires, les agents techniques sanitaires ;
4° Les médecins inspecteurs départementaux de la santé ;
5° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
6° Les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
7° Les agents de l'Etat agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture ;
8° Les agents agréés et commissionnés conformément à l'article 65 de la loi de finances du 27 février 1912, modifié par l'article 3 du décret-loi du 14 juin 1938.
Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les pouvoirs conférés aux autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions aux chapitres II à VI en vue de recueillir des éléments d'information auprès des diverses administrations publiques et des entreprises de transports.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 19 novembre 1997
124 textes citent l'article

Commentaires26


Actu Juridique Immobilier · 7 avril 2016

En premier lieu, l'article L 136-1 du Code de la consommation ( L215-1 nouveau) traite des obligations pesant sur le professionnel prestataire de service dont les contrats contiennent une clause tacite reconduction. […] Cependant, cet article ne donne aucune définition précise du consommateur ce qui emporte de nombreuses hésitations quant à son champ d'application

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M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 22 septembre 2015

Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le décret n° 2011-949 du 10 août 2011 modifiant le code de la consommation en ce qui concerne les additifs, les enzymes et les arômes destinés à l'alimentation humaine. […] no 1333/2008 « additifs » et no 1334/2008 « arômes » constituent des mesures d'exécution de l'article L. 214-1 du code de la consommation. Ainsi, les infractions à ces dispositions, qui peuvent être recherchées et constatées par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation sont sanctionnées par des contraventions de troisième classe.

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Thierry Vallat · 13 décembre 2014

[…] vient d'être publié le 12 décembre 2014 au Journal officiel un décret n° 2014-1489 du 11 décembre 2014 modifiant le code de la consommation en ce qui concerne notamment l'information […] cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292240&dateTexte=29990101&categorieLien=cid">article L. 214-1 du code de la consommation. Ainsi, les infractions à ces dispositions seront sanctionnées par des contraventions de 3e classe, qui pourront être recherchées et constatées par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation. […]

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Décisions109


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 13 février 2017, 15BX01149, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 218-3 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque du fait d'un manquement à la réglementation prise pour l'application de l'article L. 214-1 du présent code ou d'un règlement de la Communauté européenne contenant des dispositions entrant dans le champ d'application des chapitres II à VI, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent ordonner la réalisation de travaux, d'opérations de nettoyage, d'action de formation du personnel et d'autres mesures correctives, […]

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2Cour d'appel de Lyon, 13 juin 2007, n° 06/02004
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] — réformer le jugement entrepris — dire et juger nul le contrôle effectué par les services de gendarmerie le 4 septembre 2005 dans l'établissement PROXI tenu par lui en l'absence d'infraction flagrante, — en conséquence, prononcer la nullité des procédures pour violation des dispositions des articles 53,56,57 et 76 du code de procédure pénale, L 215-1 du code de la consommation, — dès lors, le renvoyer des fins de la poursuite. Attendu que le ministère public a été entendu en ses observations sur l'exception de nullité ;

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6 octobre 2009, n° 090070
Rejet

[…] 60-01-02-01-03-02 […] Considérant que l'article R. 322-19 du code du sport codifiant les dispositions du décret n° 96-495 du 4 juin 1996 fixant les exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les cages de buts de football, de handball, […] prises en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation, […] pour chaque site, la date et les résultats des essais et contrôles effectués à la disposition des agents chargés du contrôle et habilités par l'article L. 215-1 du code de la consommation./ Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité de la présente section est immédiatement rendu inaccessible aux usagers par le propriétaire ou l'exploitant. » ;

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