Article L115-29 du Code de la consommationAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°78-23 du 10 janvier 1978 - art. 23 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L433-8 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 137 (V)

Les dispositions des articles L. 115-27 et L. 115-28 ne sont pas applicables :

1° A la certification des produits agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer ;

2° Aux autorisations de mise sur le marché des médicaments à usage humain ou vétérinaire faisant l'objet des dispositions du livre V du code de la santé publique ;

3° A la délivrance des poinçons, estampilles, visas, certificats d'homologation, marques collectives ou attestations de conformité aux dispositions communautaires par l'autorité publique ou par des organismes désignés à cet effet et soumis à un contrôle technique ou administratif de l'autorité publique en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;

4° A la délivrance de labels ou marques prévus par l'article L. 2134-1 du code du travail ainsi que des marques d'artisan et de maître artisan pour autant que ces marques ne tendent qu'à attester l'origine d'un produit ou d'un service et la mise en oeuvre des règles de l'art et usages quand ils leur sont spécifiques.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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