Article L2134-1 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les syndicats professionnels peuvent déposer leurs marques ou labels en remplissant les formalités prévues par les articles L. 712-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Ils peuvent, dès lors, en revendiquer la propriété exclusive dans les conditions prévues par ce code.
Les marques ou labels peuvent être apposés sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier les conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par tout individu ou entreprise commercialisant ces produits.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

1Usage dans la vie des affaires d'une marque de syndicatAccès limité
Audrey Lebois · L'ESSENTIEL Droit de la propriété intellectuelle · 1 octobre 2019
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Décisions14

[…] qu'en l'occurrence les sociétés commerciales ont été créées par cinq syndicats professionnels qui sont des organisations patronales et entrent dès lors dans le champ d'application du livre du code de travail sur les syndicats professionnels définis à l'article L.2111-1 de ce code ; […] que l'objet social de la SARL AGREOLE DEVELOPPEMENT s'inscrirait en violation des articles L2131-1 et L. 2131-2 du code du travail et de l'article L. 718-7 du nouveau code rural. […] les intimés indiquent que les demandes reposent sur une erreur car il ne s'agit pas d'une marque syndicale régie par l'article L.2134-1 du code du travail mais d'une marque déposée par la SARL AGREOLE DEVELOPPEMENT. […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 13-13.374, InéditCassation partielle

[…] Vu les articles L. 1232-6 et L. 1234-1 du code du travail ; […] Aux motifs qu'en application des articles L. 2134-1 et L. 1235-1 du code du travail il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ainsi que la gravité de la faute reprochée ; que la lettre de rupture du 16 août 2006 énonce les faits reprochés à la salariée ; qu'une altercation a eu lieu le 29 juillet 2006 entre M me X… et sa supérieure hiérarchique, M me C… ; […]

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3Cour d'appel de Caen, Troisieme chambre - section sociale 2, 27 mai 2011, n° 09/01102Infirmation

[…] En vertu des dispositions de l'article L 2134-1 du code du travail, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe ' à travail égal salaire égal' de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, […] En l'état de ces éléments, alors que selon l'article L 3221-4 du code du travail sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, […] M me D sollicite l'octroi d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour 'discrimination syndicale'.

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