Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre Ier : Information des consommateurs / Chapitre V : Valorisation des produits et des services / Section 5 : Certification des services et des produits autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer
Article L115-31 du Code de la consommationAbrogé
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Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 94
Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application :
- les officiers et agents de police judiciaire ;
- les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des services déconcentrés de l'Etat chargés des contrôles dans le domaine de la métrologie ;
- les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et des droits indirects ;
- les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique ayant la qualité de médecin ou de pharmacien, habilités et assermentés pour la recherche et le constat d'infractions au même code ;
- les inspecteurs du travail ;
- les agents mentionnés à l'article L. 514-13 du code de l'environnement.
Ces agents disposent des pouvoirs prévus au livre II du présent code.