Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé / Section 4 : Inspections et contrôles
Article L1435-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 19
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut désigner, parmi les personnels de l'agence respectant des conditions d'aptitude technique et juridique définies par décret en Conseil d'Etat, des inspecteurs et des contrôleurs pour remplir, au même titre que les agents mentionnés à l'article L. 1421-1, les missions prévues à cet article ; il peut également désigner des experts pour les assister. Il peut, dans les mêmes conditions, leur confier les missions prévues à l'article L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles. Les inspecteurs et contrôleurs de l'agence disposent des prérogatives prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3 du présent code. Le deuxième alinéa de l'article L. 1421-1 est applicable, le cas échéant, aux experts qui les assistent.
Le directeur général de l'agence, sur le rapport d'un agent mentionné au premier alinéa du présent article ou à l'article L. 1421-1, est tenu de signaler au représentant de l'Etat territorialement compétent ainsi qu'aux directeurs généraux de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Agence de la biomédecine toute situation susceptible d'entraîner la mise en œuvre des mesures de police administrative qui relèvent de leur compétence.
Le représentant de l'Etat dans le département dispose, en tant que de besoin, pour l'exercice de ses compétences, des services de l'agence régionale de santé chargés de missions d'inspection.
Commentaires • 5
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Vu la Constitution, notamment son article 38 ; Vu règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil en date du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; Vu le …
Lire la suite…M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la complexité que revêtent aujourd'hui les pouvoirs de police des élus de commune de petites tailles eu égard à la problématique de l'activité discothèque sur leur commune. En effet, les « nuisances » engendrées par cette activité nécessitent des moyens matériels et financiers disproportionnés au regard des ressources financières et humaines des communes de petites tailles. Il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour …
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3. Tribunal administratif de Melun, 21 décembre 2022, n° 2211467
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Commentaire Décision n° 2023-1042 QPC du 31 mars 2023 Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel (Pouvoirs de police des agents contractuels de droit privé de l'Office national des forêts) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 janvier 2023 par le Conseil d'État (décision n° 466225 du même jour) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par le syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel (SNUPFEN), portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de diverses dispositions du …
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