Article L121-13 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version05/01/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°92-60 du 18 janvier 1992 - art. 10 (P)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L122-6 (V)

Entrée en vigueur le 5 janvier 2008

Les insertions réalisées dans la presse pour une publicité définie aux articles L. 121-8 et L. 121-9 ne donnent pas lieu à l'application de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions23


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 novembre 2012, 11-24.774 11-25.129, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 4 du code de procédure civile ; […] Elle est donc engagée par les actes accomplis par ces mandataires dans le cadre de la mission qu'elle leur confie. L'article L. 121-13 du code de la consommation, concernant les insertions réalisées dans la presse pour une publicité, n'apparaît pas applicable au cas d'espèce, et M me X… ne démontre pas de manquements précis de la SAS OMNIUM CONSEIL aux prescriptions du code de la consommation. […]

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2Tribunal de commerce de Vannes, 13 février 2009, n° 2007000026

[…] Que l'article L 121-23 du Code de la Consommation disposait en son alinéa premier qu'un exemplaire du contrat devait être remis au client au moment de la signature du contrat ; qu'en l'espèce, il ressortait des pièces 1 et 2 que le contrat avait été signé le 28 février 2006 mais que Monsieur X n'avait reçu un exemplaire de ce contrat que le 3 avril 2006 ; qu'en conséquence, ce contrat devait être déclaré nul ; qu'au surplus, l'article L 121-13 du Code de la Consommation précisait également qu'à peine de nullité, le contrat devait comporter les mentions suivantes :

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 21 septembre 2017, n° 15/14623
Infirmation partielle

[…] Considérant que c'est à juste titre, et par des motifs qu'il convient d'adopter que le premier juge a considéré que les contrats souscrits par les époux X ne répondaient pas aux exigences des dispositions de l'article L 121-13 du Code de la consommation, ne mentionnant ni le nom du démarcheur, ni la marque, ni les dimensions, le poids la composition, l'aspect, la performance des matériels vendus, ni les modalité de la pose ; que ces nullités n'ont pu être couvertes dès lors qu'il ne saurait être considéré que les époux X avaient conscience de ces causes de nullité et avaient l'intention de les purger ;

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