Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre II : Pratiques commerciales / Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées / Section 2 : Ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance / Sous-section 1 : Dispositions relatives aux contrats ne portant pas sur des services financiers
Article L121-18 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 29
Modifié par : LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 30
Sans préjudice des informations prévues par les articles L. 111-1 et L. 113-3 ainsi que de celles prévues pour l'application de l'article L. 214-1, l'offre de contrat doit comporter les informations suivantes :
1° Le nom du vendeur du produit ou du prestataire de service, des coordonnées téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact avec lui , son adresse ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et, si elle est différente, l'adresse de l'établissement responsable de l'offre ;
2° Le cas échéant, les frais de livraison ;
3° Les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution ;
4° L'existence d'un droit de rétractation et ses limites éventuelles ou, dans le cas où ce droit ne s'applique pas, l'absence d'un droit de rétractation ;
5° La durée de la validité de l'offre et du prix de celle-ci ;
6° Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance utilisée lorsqu'il n'est pas calculé par référence au tarif de base ;
7° Le cas échéant, la durée minimale du contrat proposé, lorsqu'il porte sur la fourniture continue ou périodique d'un bien ou d'un service.
Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont communiquées au consommateur de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
En cas de démarchage par téléphone ou par toute autre technique assimilable, le professionnel doit indiquer explicitement au début de la conversation son identité et le caractère commercial de l'appel.
Commentaires • 89
19 Article L121-191-3 du Code de la consommation et, à compter du 1er juillet 2016, article L.221-14 du Code de la consommation 20 Articles L.121-18 et suivants du Code de la consommation à compter du 1er juillet 2016. […] span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;font-size:xx-small;">24 Article L.121-21-2 du Code de la consommation et, à compter du 1er juillet 2016, article L.221-21 du Code de la consommation
Lire la suite…[…] [5] Extraits de l'arrêt CA Paris 17, novembre 2010 : « considérant sur le fond quant à l'obligation d'information dans les conditions générales de vente que les sociétés implantées hors du territoire français sont soumises, lorsqu'elles ont une activité commerciale à destination du public français, aux obligations résultant du droit français de la consommation, spécialement des articles L.111-1 et L.121-18 du code de la consommation et de l'arrêté du 3 décembre 1987 aux termes duquel l'information sur le prix des produits ou des services doit faire apparaître, quel que soit le support
Lire la suite…Décisions • 136
[…] A l'époque de la conclusion des contrats la vente à domicile ou démarchage était régie par les articles L 121-11 et suivants du code de la consommation, le non respect du formalisme du contrat étant sanctionné par la nullité du contrat ( art L 121-3 , R121-3 à R121-6) . […] avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service,' outre qu'en application de l'article L 121-18 dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel devait fournir fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, […]
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[…] Vu les articles L121-18-1, L121-23 du Code de la consommation, […] Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de // Â; A Z L/ euros TTC (dont TVA 20%). /
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3. Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 17 juin 2010, n° 09/01391
[…] Il ressort de ce témoignage que M. B a appelé (sous- entendu par téléphone) M me Y chez elle pour avoir un rendez-vous et qu'il a ainsi pris l'initiative de celui-ci. Cette démarche qui est à l'origine de la signature du devis suffit à caractériser l'existence d'un démarchage à domicile et à entraîner l'application de la législation en la matière. Le démarchage par téléphone est plus particulièrement visé à l'article L 121-27 du code de la consommation. Il est constant que le contrat pour la fourniture et la pose des menuiseries a été conclu sous la forme d'un simple devis et non au moyen d'une offre satisfaisant aux prescriptions de l'article L 121-18 dudit code. Notamment, il n'y avait pas d'information sur l'existence d'un droit de rétractation.
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[…] 18 Article L.121-19 du Code de la consommation et, à compter du 1er juillet 2016, article L.221-14 alinéa 2 du Code de la consommation. […] 19 Article L121-191-3 du Code de la consommation et, à compter du 1er juillet 2016, article L.221-14 du Code de la consommation
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