Article L121-19 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

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Version25/08/2001
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Version01/12/2005
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Version01/06/2008
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Version25/07/2010
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Version14/06/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°92-60 du 18 janvier 1992 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2005

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Modifié par : Ordonnance n°2005-648 du 6 juin 2005 - art. 1 () JORF 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005

I. - Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition, en temps utile et au plus tard au moment de la livraison :
1° Confirmation des informations mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 121-18 et de celles qui figurent en outre aux articles L. 111-1 et L. 113-3 ainsi que de celles prévues pour l'application de l'article L. 214-1, à moins que le professionnel n'ait satisfait à cette obligation avant la conclusion du contrat ;
2° Une information sur les conditions et les modalités d'exercice du droit de rétractation ;
3° L'adresse de l'établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations ;
4° Les informations relatives au service après vente et aux garanties commerciales ;
5° Les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est d'une durée indéterminée ou supérieure à un an.
II. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services fournis en une seule fois au moyen d'une technique de communication à distance et facturés par l'opérateur de cette technique à l'exception du 3°.
Entrée en vigueur le 1 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 juin 2008
5 textes citent l'article

Commentaires30


Gouache Avocats · 19 avril 2016

15 Article L.121-19-1 du Code de la consommation et, à compter du 1er juillet 2016, article L.221-12 du Code de la consommation […] 19 Article L121-191-3 du Code de la consommation et, à compter du 1er juillet 2016, article L.221-14 du Code de la consommation

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Gouache Avocats · 19 avril 2016

="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;font-size:xx-small;">14 Article L.121-19 du Code de la consommation et, à compter du 1er juillet 2016, article L.221-11 du Code de la consommation. […] Article L.121-19 du Code de la consommation et, à compter du 1er juillet 2016, article L.221-14 alinéa 2 du Code de la consommation. […] 19 Article L121-191-3 du Code de la consommation et, à compter du 1er juillet 2016, article L.221-14 du Code de la consommation

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mdc avocats · 24 mars 2016

Le défaut d'information et le non-respect du formalisme prévu par les dispositions du code de la consommation sont susceptibles de caractériser une pratique commerciale trompeuse. […] idArticle=LEGIARTI000022517069&cidTexte=LEGITEXT000006069565">Article L121-19 du code de la consommation, Article L121-17 du code de la consommation, Article L111-1 du code de la consommation, Article R111-1 du code de la consommation, site de la DGCCRF.

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Décisions58


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mars 2008, n° 07/01389
Infirmation

[…] — elle a valablement exercé son droit en adressant une lettre recommandée le 28 avril 2006, soit dans les trois mois de la commande, en application des dispositions des articles L 121-20 et L 121-19 du code de la consommation

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  • Livraison·
  • Consommateur·
  • Côte·
  • Consommation·
  • Matériel·
  • Contrats·
  • Commande·
  • Vente à distance·
  • Photocopieur·
  • Sociétés

2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 18 décembre 2014, n° 12/04736

[…] Elles soutiennent subsidiairement que les rétractations ont été efficaces en application de l'article L.121-19 du code de la consommation, puisqu'à défaut de l'information nécessaire sur les conditions et les modalités d'exercice du droit de rétractation, le délai d'exercice de ce droit a été porté à trois mois. […] Ensuite, l'article L121-20 du même code dispose que :

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  • Successions·
  • Épouse·
  • Contrats·
  • Révélation·
  • Droit de rétractation·
  • Généalogiste·
  • Héritier·
  • Suisse·
  • Gestion d'affaires·
  • Consommateur

3Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 11 mars 2008, 07/15258

[…] Or, là encore, Monsieur Alexandre X… n'a aucune qualité à agir au nom de tous les abonnés de SFR pour obtenir que SFR remplisse son obligation d'information telle que prévue à l'article L 121-19 et L 121-84-10 du code de la consommation, seule une association de consommateurs telle UFC est habilitée à agir au nom de l'ensemble des consommateurs dans le but de voir éventuellement modifier des clauses ou des pratiques commerciales et ce en application de l'article L 421-1 du Code de la consommation.

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