Article L121-26 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

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Version02/02/1995
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Version27/07/2005
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Version01/05/2008
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Version14/06/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°72-1137 du 22 décembre 1972 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Modifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 14 (V)

Avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit.

Toutefois, la souscription à domicile d'abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l'article 39 bis du code général des impôts, n'est pas soumise aux dispositions de l'alinéa précédent dès lors que le consommateur dispose d'un droit de résiliation permanent, sans frais ni indemnité, assorti du remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée de l'abonnement restant à courir.

En outre, les engagements ou ordres de paiement ne doivent pas être exécutés avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 121-25 et doivent être retournés au consommateur dans les quinze jours qui suivent sa rétractation.

Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent aux souscriptions à domicile proposées par les associations et entreprises agréées par l'Etat ayant pour objet la fourniture de services mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail sous forme d'abonnement.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 14 juin 2014
8 textes citent l'article

Commentaires46


Me Grégory Rouland · consultation.avocat.fr · 21 juillet 2023

[…] En premier lieu, suivant l'ancien article L. 121-26 du Code de la consommation (devenu L. 221-10), avant l'expiration du délai de réflexion et de rétractation de 7 jours, aucun vendeur ne peut exiger de son client :

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Me Grégory Rouland · consultation.avocat.fr · 2 avril 2023

[…] Mais en appel, leur nouveau conseil a invoqué la violation de l'article L. 121-26 du Code de la consommation (qui était en vigueur du 1 mai 2008 au 14 juin 2014), disposant que remise d'un chèque le jour même de la signature d'un bon de commande est interdit :

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Me Grégory Rouland · consultation.avocat.fr · 29 janvier 2023

Mais en appel, leur nouveau conseil a invoqué la violation de l'article L. 121-26 du Code de la consommation (qui était en vigueur du 1 mai 2008 au 14 juin 2014), disposant que remise d'un chèque le jour même de la signature d'un bon de commande est interdit :

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Décisions+500


1Cour d'appel de Reims, 13 mars 2015, n° 14/01750
Confirmation

[…] Le premier juge a exactement relevé que la copie (peu lisible) du contrat de crédit du 29 janvier 2009 ne fait pas apparaître l'adresse du lieu de sa conclusion, ni la nature et les caractéristiques du service proposé, ni la reproduction intégrale des articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation. Il a dès lors, à juste titre, prononcé la nullité de ce contrat en application de l'article L.121-23. Le jugement est confirmé de ce chef.

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2Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 6 mai 2021, n° 20/00343
Confirmation

[…] Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2020, M. et M me X demandent à la Cour, au visa des articles L.111-1, L.311-1, L.311-6, L.311-8, L.311-13, L.311-32, L.311-35, L.312-2, L.312-7, L.312-11, L.312-33, L.313-1, L.313-3 à L.313-5, et D.311-4-3 du code de la consommation, L.121-21, L.121-23 à L.121-26, et R.121-5 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, L.421-1 à L.421-5 et L.480-4 du code de l'urbanisme, L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du code monétaire et financier, L.512-1 du code des assurances, 1109, 1116, 1710, 1792, 1134, 1135 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable, 11, 515 et 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

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3Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 15 décembre 2017, n° 15/00836
Infirmation

[…] En procédant immédiatement à la construction de l'appentis et à l'installation du matériel avant l'expiration du délai de réflexion et en contravention des dispositions de l'article L 121-26 du code de la consommation la société Next Génération a placé ses clients dans une situation de 'fait accompli' les privant du bénéfice d'un réel délai de réflexion en les mettant dans la situation d'accepter ou refuser immédiatement la réalisation des travaux.

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