Article L121-26 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
>
Version02/02/1995
>
Version27/07/2005
>
Version01/05/2008
>
Version14/06/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°72-1137 du 22 décembre 1972 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Modifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 14 (V)

Avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit.

Toutefois, la souscription à domicile d'abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l'article 39 bis du code général des impôts, n'est pas soumise aux dispositions de l'alinéa précédent dès lors que le consommateur dispose d'un droit de résiliation permanent, sans frais ni indemnité, assorti du remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée de l'abonnement restant à courir.

En outre, les engagements ou ordres de paiement ne doivent pas être exécutés avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 121-25 et doivent être retournés au consommateur dans les quinze jours qui suivent sa rétractation.

Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent aux souscriptions à domicile proposées par les associations et entreprises agréées par l'Etat ayant pour objet la fourniture de services mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail sous forme d'abonnement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 14 juin 2014
8 textes citent l'article

Commentaires46


Me Grégory Rouland · consultation.avocat.fr · 21 juillet 2023

[…] En premier lieu, suivant l'ancien article L. 121-26 du Code de la consommation (devenu L. 221-10), avant l'expiration du délai de réflexion et de rétractation de 7 jours, aucun vendeur ne peut exiger de son client :

 Lire la suite…

Me Grégory Rouland · consultation.avocat.fr · 2 avril 2023

[…] Mais en appel, leur nouveau conseil a invoqué la violation de l'article L. 121-26 du Code de la consommation (qui était en vigueur du 1 mai 2008 au 14 juin 2014), disposant que remise d'un chèque le jour même de la signature d'un bon de commande est interdit :

 Lire la suite…

Me Grégory Rouland · consultation.avocat.fr · 29 janvier 2023

Mais en appel, leur nouveau conseil a invoqué la violation de l'article L. 121-26 du Code de la consommation (qui était en vigueur du 1 mai 2008 au 14 juin 2014), disposant que remise d'un chèque le jour même de la signature d'un bon de commande est interdit :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 17 décembre 2019, n° 18/02766
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Le contrat conclu par M. X avec la société DBC rénovation, est un contrat conclu dans le cadre d'un démarchage, il s'agit d'un contrat d'adhésion type comportant au verso des conditions générales de vente reprenant les articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation applicables avant le 13 juin 2014, date d'entrée en vigueur des dispositions susvisées introduites par la loi du 17 mars 2014, dont l'article fixant le délai de rétractation de 7 jours. Signé le 23 décembre 2014, ce contrat vise des dispositions inapplicables à la relation contractuelle.

 Lire la suite…
  • Finances·
  • Consommateur·
  • Droit de rétractation·
  • Information·
  • Contrat de prestation·
  • Délai·
  • Commande·
  • Consommation·
  • Annulation·
  • Contrat de crédit

2Cour d'appel d'Amiens, 19 mars 2015, n° 13/06661
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'il n'est pas discuté qu'en violation des dispositions d'ordre public de l'article L 121-26 du code de la consommation, la société Fabriplast a obtenu des époux Y la remise d'un acompte de 2 000 € avant l'expiration du délai de sept jours prévu pour une éventuelle rétractation, peu important à cet égard que le chèque réglant cet acompte ait été encaissé après cette expiration ;

 Lire la suite…
  • Menuiserie·
  • Sociétés·
  • Acompte·
  • Consommation·
  • Nullité du contrat·
  • Remise en état·
  • Devis·
  • Bon de commande·
  • Malfaçon·
  • Démarchage à domicile

3Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 4 octobre 2010, n° 09/06628
Infirmation partielle

[…] Qu'il n'est pas contesté par les époux X que le formulaire de rétractation, réceptionné par la Société ECO'PRESTIGE le 9 juin 2008, a été retourné postérieurement à l'expiration du délai de sept jours fixé par l'article L 121-25 du Code de la Consommation si l'on fixe son point de départ au 26 mai 2008, date de la commande ;

 Lire la suite…
  • Bon de commande·
  • Rétractation·
  • Sociétés·
  • Clause pénale·
  • Vendeur·
  • Vice du consentement·
  • Démarchage à domicile·
  • Délai·
  • Chauffage·
  • Photocopie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).