Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre II : Pratiques commerciales / Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées / Section 3 : Démarchage
Article L121-26 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 14 (V)
Avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit.
Toutefois, la souscription à domicile d'abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l'article 39 bis du code général des impôts, n'est pas soumise aux dispositions de l'alinéa précédent dès lors que le consommateur dispose d'un droit de résiliation permanent, sans frais ni indemnité, assorti du remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée de l'abonnement restant à courir.
En outre, les engagements ou ordres de paiement ne doivent pas être exécutés avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 121-25 et doivent être retournés au consommateur dans les quinze jours qui suivent sa rétractation.
Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent aux souscriptions à domicile proposées par les associations et entreprises agréées par l'Etat ayant pour objet la fourniture de services mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail sous forme d'abonnement.
Commentaires • 46
[…] Mais en appel, leur nouveau conseil a invoqué la violation de l'article L. 121-26 du Code de la consommation (qui était en vigueur du 1 mai 2008 au 14 juin 2014), disposant que remise d'un chèque le jour même de la signature d'un bon de commande est interdit :
Lire la suite…Mais en appel, leur nouveau conseil a invoqué la violation de l'article L. 121-26 du Code de la consommation (qui était en vigueur du 1 mai 2008 au 14 juin 2014), disposant que remise d'un chèque le jour même de la signature d'un bon de commande est interdit :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Le contrat conclu par M. X avec la société DBC rénovation, est un contrat conclu dans le cadre d'un démarchage, il s'agit d'un contrat d'adhésion type comportant au verso des conditions générales de vente reprenant les articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation applicables avant le 13 juin 2014, date d'entrée en vigueur des dispositions susvisées introduites par la loi du 17 mars 2014, dont l'article fixant le délai de rétractation de 7 jours. Signé le 23 décembre 2014, ce contrat vise des dispositions inapplicables à la relation contractuelle.
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[…] Considérant qu'il n'est pas discuté qu'en violation des dispositions d'ordre public de l'article L 121-26 du code de la consommation, la société Fabriplast a obtenu des époux Y la remise d'un acompte de 2 000 € avant l'expiration du délai de sept jours prévu pour une éventuelle rétractation, peu important à cet égard que le chèque réglant cet acompte ait été encaissé après cette expiration ;
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 4 octobre 2010, n° 09/06628
[…] Qu'il n'est pas contesté par les époux X que le formulaire de rétractation, réceptionné par la Société ECO'PRESTIGE le 9 juin 2008, a été retourné postérieurement à l'expiration du délai de sept jours fixé par l'article L 121-25 du Code de la Consommation si l'on fixe son point de départ au 26 mai 2008, date de la commande ;
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[…] En premier lieu, suivant l'ancien article L. 121-26 du Code de la consommation (devenu L. 221-10), avant l'expiration du délai de réflexion et de rétractation de 7 jours, aucun vendeur ne peut exiger de son client :
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