Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre II : Pratiques commerciales / Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées / Section 5 : Ventes ou prestations avec primes
Article L121-35 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 2001
Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26
Modifié par : Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 13 (V)
Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons.
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes avec primes sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du même code.
Commentaires • 48
effet, opinait-il, suivi en cela par le tribunal de grande instance de Créteil le 25 janvier 2005, lui-même approuvé par la 5e chambre de la cour d'appel de Paris le 23 mai 2007, les frais de port étant normalement à la charge de l'acheteur, le seul fait pour le vendeur, dans un but de promotion et d'incitation à l'achat, d'annoncer au client auquel le lie un contrat à titre onéreux, qu'il assume lui-même le paiement de la livraison et d'en faire un service gratuit caractérise la prime prohibée au sens des articles […] idArticle=LEGIARTI000006292104&idSectionTA=LEGISCTA000006161823&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20080116">L. 121-35 du code de la consommation. […]
Lire la suite…Les ventes avec prime sont, au sens de l'article L121-35 du code de la consommation, des ventes ou offres de vente, de produits, de biens ou toutes prestations ou offres de prestations de services faites au consommateur et donnant droit à titre gratuit immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produit, bien ou service. […]
Lire la suite…Décisions • 49
[…] 1° que constitue une seule et même opération juridique la vente d'essence accompagnée de la remise d'un livre à titre de prime moyennant le versement d'une somme complémentaire et symbolique lorsque le plein atteint 30 litres ; qu'en dissociant la remise du livre à titre de prime et la vente d'essence au motif qu'ils ne « faisaient nullement un tout indissociable », la cour d'appel qui constatait pourtant que le droit à la prime n'était ouvert qu'à condition d'effectuer un plein de 30 litres dans les stations-essence de la société Esso, a violé ensemble les articles 1134 du Code civil et L. 121-35 du Code de la consommation ;
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[…] C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier de justice, signifié à personne morale, en date du 14 septembre 201 1, FRANCOTEL assigne PAGESJAUNES devant ce tribunal en lui demandant de Vu l'article L 120-1 du code de la consommation, Vu l'article L 121-1 à L 121-7 du code de la consommation, Vu l'article L 121-35 du code de la consommation, Vu l'article L 122-1 du code de la consommation, page […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 24 novembre 2011, n° 11/52770
[…] que l'échéance trimestrielle d'un montant de 1.894,62 Euros apparait manifestement disproportionnée au regard de son budget et du modèle de photocopieur objet du contrat de location ; que la S.A.S. […] s'est ainsi livrée à des pratiques commerciales agressives et à une vente ou prestation de service avec prime, en infraction aux dispositions des articles L.121-35, L.122-11, L.122-11-1, L.122-12 et L.122-14 du Code de la consommation, dont elle bénéficie des dispositions protectrices en sa qualité d'association et en l'absence de rapport direct entre son activité professionnelle et l'objet du contrat ; […]
Lire la suite…- Contrat de location·
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L.111-3 du Code de la consommation). […] La Loi fournit une liste non exhaustive de cas dans lesquels le lien étroit est réputé établi avec un territoire (article L.139-1 du Code de la consommation). […] --[endif]-->les infractions à la réglementation sur les crédits à la consommation et les crédits immobiliers, ainsi que sur les taux d'intérêts (articles L.313-1 et s. du Code de la consommation), la rémunération du vendeur (article L.313-11 du Code de la consommation), les crédits garantis par une hypothèques (articles L.131-14 et s. du Code de la consommation), les regroupements de crédits (article L.313-15 du Code de la consommation) et les prêts viagers hypothécaires (articles L.314-15 à L.314-19 du Code de la consommation) ;
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