Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre II : Pratiques commerciales / Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées / Section 6 : Loteries publicitaires
Article L121-37 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Est codifié par : Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 148 (V)
Lorsque les opérations mentionnées à l'article L. 121-36 sont réalisées par voie d'écrit et donnent lieu à un tirage au sort, quelles qu'en soient les modalités, le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service. Les documents présentant l'opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la confusion avec un document administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une publication de la presse d'information.
Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d'eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale.
Ils reproduisent également la mention suivante : " Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande ". Ils précisent l'adresse à laquelle peut être envoyée cette demande ainsi que le nom de l'officier ministériel auprès de qui ledit règlement a été déposé.
Commentaires • 9
[…] - Les documents publicitaires devaient comporter un inventaire lisible des lots mis en jeu en précisant, pour chacun d'eux, leur nature, leur nombre exact […] et leur valeur commerciale (article L.121-37 du Code de la Consommation) ;
Lire la suite…[…] De surcroît, essayant, en vain, de mettre la règlementation nationale en conformité avec la Directive 2005/29/CE, la loi modifie la rédaction des articles L.121-36 et L.121-37 du code de la consommation et introduit un nouvel article L.121-36-1 qui confirme la licéité des loteries publicitaires avec obligation d'achat, tout en interdisant les loteries entraînant des frais de participation autres que les frais d'affranchissement, de communication ou de connexion non surtaxés. […]
Lire la suite…Décisions • 62
[…] X demande au visa des articles 1371 et 1382 du code civil et L. 120-1, L. 121-1, L. 121-36 et L. 121-37 du code de la consommation de confirmer le jugement déféré, en conséquence de constater à titre principal sur le fondement de l'article 1371 du code civil que la société Global mail concept s'est unilatéralement engagée envers lui à verser les sommes de 47 500 euros, 55 900 euros, 56 200 euros, […]
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[…] Elle précise que l'absence de distinction entre les bons de commande et de participation est expressément prohibée par l'article L 121-37 du code de la consommation, qu'âgée de 89 ans au moment des faits, elle se trouvait dans un état de vulnérabilité excluant à son égard la qualification de ' consommateur normalement diligent' et qu'elle a donc légitimement cru que ses chances de gains étaient soumises à la réalisation de commandes régulières auprès de la société AFIBEL, en raison de la juxtaposition volontaire des deux bons.
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 14 décembre 2015, n° 13/04482
[…] Par exploit introductif d'instance signifié le 22 juin 2012, il a fait assigner la SARL NATURA COSMETIC devant le Tribunal de Grande Instance de H-ETIENNE aux fins de la voir, au visa des articles 1370, 1371 du Code civil et L 121-37 du Code de la consommation, condamnée à lui payer la somme précitée et celle de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens. […] Il souligne que malgré les références abondantes à l'officier ministériel auprès duquel le règlement devait être déposé, il n'est nullement mentionné son nom, en violation des dispositions de l'article L121-38 du même Code.
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[…] - Les documents publicitaires devaient comporter un inventaire lisible des lots mis en jeu en précisant, pour chacun d'eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale (article L.121-37 du Code de la Consommation) ;
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