Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 32 (V)
Les contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-60 sont ainsi définis :
1° Le contrat d'utilisation de biens à temps partagé est un contrat d'une durée de plus d'un an par lequel un consommateur acquiert, à titre onéreux, la jouissance d'un ou plusieurs biens immobiliers ou mobiliers, à usage d'habitation, pour des périodes déterminées ou déterminables ;
2° Le contrat de produit de vacances à long terme est un contrat d'une durée de plus d'un an par lequel un consommateur acquiert, à titre onéreux, un droit à hébergement pour une période déterminée ou déterminable assorti de réductions ou d'autres avantages ou services ;
3° Le contrat de revente est un contrat de service par lequel un professionnel, à titre onéreux, assiste un consommateur en vue de la vente, de la revente ou de l'achat d'un droit d'utilisation de biens à temps partagé ou d'un produit de vacances à long terme ;
4° Le contrat d'échange est un contrat à titre onéreux par lequel un consommateur accède à un système d'échange qui lui permet, en contrepartie de son contrat d'utilisation de biens à temps partagé ou de son contrat de produit de vacances à long terme, d'accéder à la jouissance d'un autre bien ou à un autre hébergement ou à d'autres services.
Pour les contrats visés aux 1° et 2°, la détermination de la durée minimale tient compte de toute clause contractuelle de reconduction ou de prorogation tacite les portant à une durée supérieure à un an.
[…] Le 30 août 2005, Monsieur Y a fait assigner la société en nom collectif YC Caraibes en annulation du contrat du 9 décembre 1999, sur le fondement des articles L 121-60 à L 121-76 du code de la consommation, sollicitant la condamnation de cette société à lui payer la somme totale de 21.315,31 € au titre des conséquences de cette annulation, outre 3.000 € à titre de dommages et intérêts et 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. […] Considérant qu'aucune des mentions obligatoires exigées par l'article L 121-61 du code de la consommation n'a été portée à l'acte, lequel ne comportait aucun coupon détachable de nature à permettre l'exercice de la faculté de rétractation.
[…] En l'espèce, aucune note n'est annexée et aucun formulaire détachable de rétractation sous dix jours n'est joint au contrat, ce qui déroge au principe de l'article L.121-61 du code de la consommation. […] — a prononcé, au contradictoire de M. Z… Christian, ès qualités de liquidateur de la société LOISIR CONSULTANT, la nullité des dits contrats en application des articles L 121-61, L 121-63, L121-64 et L 121-76 du Code de la Consommation ; […] * 3. 121, 61 euros représentant leur quote-part au 1er janvier 2009,
[…] K Q L épouse X […] — a prononcé, au contradictoire de M. A D, ès qualités de liquidateur de la société LOISIR CONSULTANT, la nullité des dits contrats en application des articles L 121-61, L 121-63, L121-64 et L 121-76 du Code de la Consommation;
Le respect de ce code est rappelé avec rigueur par la Cour de Cassation : "Vu l'article L. 121-76 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles L. 121-61 à L. 121-64 de ce code ; Attendu que le non-respect des dispositions prévues aux articles L. 121-61, L. 121-62, […] d'une part, en sollicitant la confirmation du jugement entrepris, l'exposant invoquait, en application de l'article L.121-76 du code de la consommation, la nullité de l'acte de cession de parts sociales du 2 mars 2000 dès lors que des causes de nullité affectaient cet acte puisqu'il ne comportait pas la reproduction des articles L.121-63 à L.121-68 du
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