Article L121-61 du Code de la consommationAbrogé

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Version09/07/1998
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Version01/01/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L224-70 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 32 (V)

Les contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-60 sont ainsi définis :

1° Le contrat d'utilisation de biens à temps partagé est un contrat d'une durée de plus d'un an par lequel un consommateur acquiert, à titre onéreux, la jouissance d'un ou plusieurs biens immobiliers ou mobiliers, à usage d'habitation, pour des périodes déterminées ou déterminables ;

2° Le contrat de produit de vacances à long terme est un contrat d'une durée de plus d'un an par lequel un consommateur acquiert, à titre onéreux, un droit à hébergement pour une période déterminée ou déterminable assorti de réductions ou d'autres avantages ou services ;

3° Le contrat de revente est un contrat de service par lequel un professionnel, à titre onéreux, assiste un consommateur en vue de la vente, de la revente ou de l'achat d'un droit d'utilisation de biens à temps partagé ou d'un produit de vacances à long terme ;

4° Le contrat d'échange est un contrat à titre onéreux par lequel un consommateur accède à un système d'échange qui lui permet, en contrepartie de son contrat d'utilisation de biens à temps partagé ou de son contrat de produit de vacances à long terme, d'accéder à la jouissance d'un autre bien ou à un autre hébergement ou à d'autres services.

Pour les contrats visés aux 1° et 2°, la détermination de la durée minimale tient compte de toute clause contractuelle de reconduction ou de prorogation tacite les portant à une durée supérieure à un an.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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www.bdidu.fr · 15 mars 2011

idSectionTA=LEGISCTA000020899665&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20110306" target="_blank">l'article L. 121-76 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles L. 121-61 à L. 121-64 de ce code ;

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Décisions8


1Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 3 septembre 2009, n° 07/00609
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Considérant qu'aucune des mentions obligatoires exigées par l'article L 121-61 du code de la consommation n'a été portée à l'acte, lequel ne comportait aucun coupon détachable de nature à permettre l'exercice de la faculté de rétractation.

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  • Réservation·
  • Caraïbes·
  • Contrat de maintenance·
  • Sociétés·
  • Attribution·
  • Acte authentique·
  • Consommation·
  • Acte·
  • Nullité du contrat·
  • Guadeloupe

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mai 2010, 08/06386
Confirmation

[…] — a prononcé, au contradictoire de M. Z… Christian, ès qualités de liquidateur de la société LOISIR CONSULTANT, la nullité des dits contrats en application des articles L 121-61, L 121-63, L121-64 et L 121-76 du Code de la Consommation ;

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  • Protection des consommateurs·
  • Vacances·
  • Part sociale·
  • Consultant·
  • Sociétés·
  • Loisir·
  • Qualités·
  • Contrat de cession·
  • Liquidateur·
  • Réservation

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 janvier 2011, 09-71.836, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 121-76 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles L. 121-61 à L. 121-64 de ce code ; […]

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  • Utilisation de biens à temps partagé·
  • Pratiques commerciales réglementées·
  • Conformité aux exigences légales·
  • Protection des consommateurs·
  • Jouissance d'immeuble·
  • Réservation·
  • Nullité du contrat·
  • Acte authentique·
  • Cession·
  • Part sociale
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