Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 30
Le professionnel ne peut demander ni recevoir du consommateur, sous quelque forme que ce soit, le paiement d'avance, une constitution de garanties, une reconnaissance de dettes, une réserve d'argent sur des comptes, pour les prestations objets des contrats mentionnés à l'article L. 121-60 et définis aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 121-61, ou toute autre rémunération pour lui-même ou pour un tiers avant l'expiration des délais de rétractation définis aux articles L. 121-69 à L. 121-71 et la conclusion effective desdits contrats.
Pour les contrats de revente mentionnés au 3° de l'article L. 121-61, les interdictions prévues au premier alinéa du présent article courent jusqu'à ce que la vente ait effectivement eu lieu ou qu'il ait été mis fin, par tout moyen, au contrat de revente.
[…] sans autre précision, à la loi européenne étant dépourvu de toute portée ; que l'application de ce droit est conforme à l'application des règles françaises de conflit, notamment aux articles L.121.74 et L.121.75 du code de la consommation relatives à la loi applicable au contrat de jouissance à temps partagé ; Considérant, selon l'article 1 er de la loi espagnole du 15 décembre 1998 sur les droits d'utilisation par tour d'immeubles à usage touristique et normes fiscales, que l'objet de la loi est de réglementer la constitution, […]
Ces nouvelles dispositions viendront renforcer la protection du consommateur et conforter les dispositions des articles L. 121-60 à L. 121-75 du code de la consommation. Au niveau communautaire, la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques commerciales déloyales vise également à renforcer la protection des consommateurs sur le marché intérieur.
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