Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 32 (V)
En ce qui concerne les contrats de produit de vacances à long terme visés à l'article L. 121-61, le paiement se fait selon un calendrier de paiements échelonnés auquel il est interdit de déroger. Les paiements, y compris toute cotisation, sont divisés en annuités, chacune étant d'égale valeur. Le professionnel envoie une demande de paiement par écrit, sur support papier ou sur tout autre support durable, au moins quatorze jours avant chaque date d'échéance.
A partir de la deuxième annuité, le consommateur peut mettre fin au contrat sans encourir de pénalités, en donnant un préavis au professionnel dans un délai de quatorze jours suivant la réception de la demande de paiement pour chaque annuité.
A partir de la deuxième annuité, le professionnel et le consommateur peuvent convenir de l'indexation du prix sur la base d'un indice en lien avec l'objet du contrat.
[…] T R I B U N A L […] * le contrat de cession signé le 13 novembre 1998 est conclu au mépris des dispositions des articles L 121-60 à L 121-78 du Code de la Consommation entrées en vigueur le 9 juillet 1998, les demandeurs soulignant que dès lors que le contrat de réservation signé par les concluants est sans valeur puisqu'il concerne une SCA CORAIL alors que le contrat de vente a été passé par procuration avec la société CORPIH, seul ce contrat de cession doit déterminer la législation applicable ; ils ajoutent que l'article L 121-76 sanctionne par la nullité tout contrat conclu au mépris de ses dispositions qui sont d'ordre public, la nullité étant alors une nullité absolue ;
[…] Le 30 août 2005, Monsieur Y a fait assigner la société en nom collectif YC Caraibes en annulation du contrat du 9 décembre 1999, sur le fondement des articles L 121-60 à L 121-76 du code de la consommation, sollicitant la condamnation de cette société à lui payer la somme totale de 21.315,31 € au titre des conséquences de cette annulation, outre 3.000 € à titre de dommages et intérêts et 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
[…] Que Monsieur Y invoque l'application au litige du Code de la consommation ainsi que de la directive européenne 94/47/CE, transposée en droit français par la loi no 88-566 du 8 juillet 1998, intégrée au Code de la consommation aux article L121-60 à L121-76 ;
Le respect de ce code est rappelé avec rigueur par la Cour de Cassation : "Vu l'article L. 121-76 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles L. 121-61 à L. 121-64 de ce code ; Attendu que le non-respect des dispositions prévues aux articles L. 121-61, […] en sollicitant la confirmation du jugement entrepris, l'exposant invoquait, en application de l'article L.121-76 du code de la consommation, la nullité de l'acte de cession de parts sociales du 2 mars 2000 dès lors que des causes de nullité affectaient cet acte puisqu'il ne comportait pas la reproduction des articles L.121-63 à L.121-68 du […] 68 et L.121-76 du code de la consommation ; ALORS QUE, […]
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