Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre II : Pratiques commerciales / Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées / Section 9 : Contrats d'utilisation de biens à temps partagé, contrats de produit de vacances à long terme, contrats de revente et contrats d'échange
Article L121-76 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 32 (V)
En ce qui concerne les contrats de produit de vacances à long terme visés à l'article L. 121-61, le paiement se fait selon un calendrier de paiements échelonnés auquel il est interdit de déroger. Les paiements, y compris toute cotisation, sont divisés en annuités, chacune étant d'égale valeur. Le professionnel envoie une demande de paiement par écrit, sur support papier ou sur tout autre support durable, au moins quatorze jours avant chaque date d'échéance.
A partir de la deuxième annuité, le consommateur peut mettre fin au contrat sans encourir de pénalités, en donnant un préavis au professionnel dans un délai de quatorze jours suivant la réception de la demande de paiement pour chaque annuité.
A partir de la deuxième annuité, le professionnel et le consommateur peuvent convenir de l'indexation du prix sur la base d'un indice en lien avec l'objet du contrat.
Commentaires • 5
Décisions • 9
[…] Le 30 août 2005, Monsieur Y a fait assigner la société en nom collectif YC Caraibes en annulation du contrat du 9 décembre 1999, sur le fondement des articles L 121-60 à L 121-76 du code de la consommation, sollicitant la condamnation de cette société à lui payer la somme totale de 21.315,31 € au titre des conséquences de cette annulation, outre 3.000 € à titre de dommages et intérêts et 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
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[…] — a prononcé, au contradictoire de M. Z… Christian, ès qualités de liquidateur de la société LOISIR CONSULTANT, la nullité des dits contrats en application des articles L 121-61, L 121-63, L121-64 et L 121-76 du Code de la Consommation ;
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 14 septembre 2012, n° 11/08327
[…] Que Monsieur Y invoque l'application au litige du Code de la consommation ainsi que de la directive européenne 94/47/CE, transposée en droit français par la loi no 88-566 du 8 juillet 1998, intégrée au Code de la consommation aux article L121-60 à L121-76 ;
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idSectionTA=LEGISCTA000020899665&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20110306" target="_blank">l'article L. 121-76 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles L. 121-61 à L. 121-64 de ce code ;
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