Article L121-76 du Code de la consommationAbrogé

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Version09/07/1998
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Version01/01/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L224-86 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 32 (V)

En ce qui concerne les contrats de produit de vacances à long terme visés à l'article L. 121-61, le paiement se fait selon un calendrier de paiements échelonnés auquel il est interdit de déroger. Les paiements, y compris toute cotisation, sont divisés en annuités, chacune étant d'égale valeur. Le professionnel envoie une demande de paiement par écrit, sur support papier ou sur tout autre support durable, au moins quatorze jours avant chaque date d'échéance.

A partir de la deuxième annuité, le consommateur peut mettre fin au contrat sans encourir de pénalités, en donnant un préavis au professionnel dans un délai de quatorze jours suivant la réception de la demande de paiement pour chaque annuité.

A partir de la deuxième annuité, le professionnel et le consommateur peuvent convenir de l'indexation du prix sur la base d'un indice en lien avec l'objet du contrat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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www.bdidu.fr · 15 mars 2011

idSectionTA=LEGISCTA000020899665&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20110306" target="_blank">l'article L. 121-76 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles L. 121-61 à L. 121-64 de ce code ;

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Dalloz · 7 janvier 2009
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Décisions9


1Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 3 septembre 2009, n° 07/00609
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Le 30 août 2005, Monsieur Y a fait assigner la société en nom collectif YC Caraibes en annulation du contrat du 9 décembre 1999, sur le fondement des articles L 121-60 à L 121-76 du code de la consommation, sollicitant la condamnation de cette société à lui payer la somme totale de 21.315,31 € au titre des conséquences de cette annulation, outre 3.000 € à titre de dommages et intérêts et 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mai 2010, 08/06386
Confirmation

[…] — a prononcé, au contradictoire de M. Z… Christian, ès qualités de liquidateur de la société LOISIR CONSULTANT, la nullité des dits contrats en application des articles L 121-61, L 121-63, L121-64 et L 121-76 du Code de la Consommation ;

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 14 septembre 2012, n° 11/08327

[…] Que Monsieur Y invoque l'application au litige du Code de la consommation ainsi que de la directive européenne 94/47/CE, transposée en droit français par la loi no 88-566 du 8 juillet 1998, intégrée au Code de la consommation aux article L121-60 à L121-76 ;

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