Article L121-83 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/07/2004
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Version27/08/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L224-30 (M)

Entrée en vigueur le 27 août 2011

Est codifié par : Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993

Modifié par : Ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011 - art. 33

Tout contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doit comporter au moins les informations suivantes sous une forme claire, détaillée et aisément accessible :

a) L'identité et l'adresse du fournisseur ;

b) Les services offerts, leur niveau de qualité et le délai nécessaire pour en assurer la prestation ;

c) Le détail des tarifs pratiqués, notamment les frais de résiliation et les frais de portabilité des numéros et autres identifiants, les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues et les modes de paiement proposés ainsi que leurs conditions ;

d) Les compensations et formules de remboursement applicables si le niveau de qualité des services prévus dans le contrat n'est pas atteint ;

e) La durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat ;

f) Les modes de règlement amiable des différends notamment la possibilité de recourir à un médiateur ;

g) Les procédures mises en place par le fournisseur pour mesurer et orienter le trafic de manière à éviter de saturer ou sursaturer une ligne du réseau et sur leurs conséquences en matière de qualité du service ;

h) Les services après vente fournis, ainsi que les modalités permettant de contacter ces services ;

i) Les restrictions à l'accès à des services et à leur utilisation, ainsi qu'à celle des équipements terminaux fournis ;

j) Les possibilités qui s'offrent à l'abonné de faire figurer ou non ses données à caractère personnel dans un annuaire et les données concernées ;

k) Toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions ;

l) Le type de mesure qu'est susceptible de prendre le fournisseur afin de réagir à un incident ayant trait à la sécurité ou à l'intégrité ou de faire face à des menaces et à des situations de vulnérabilité ;

m) Les droits conférés au consommateur dans le cadre du service universel, lorsque le fournisseur est chargé de ce service.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à l'article L. 130 du code des postes et des communications électroniques, précise ces informations.

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Entrée en vigueur le 27 août 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
6 textes citent l'article

Commentaires61


M. Nicolas Dupont-Aignan · Questions parlementaires · 13 avril 2021

En effet, l'article L. 121-83 du code de la consommation autorise ces méthodes, à condition que l'opérateur en avertisse l'abonné au préalable et au minimum un mois avant la mise en œuvre effective des modifications du contrat. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 février 2021

de l'article L. 37-1 ; m) (Abrogé) n) L'information des utilisateurs, dans la mesure où cette information est nécessaire à la mise en œuvre des dispositions du présent code ou des décisions prises en application de celui-ci ; n bis) Les informations devant figurer dans le contrat conclu avec un utilisateur professionnel, à la demande de ce dernier, et comprenant celles mentionnées à l'article L. 121-83 du code de la consommation relatives aux prestations qu'il a souscrites ; n ter) L'obligation de mettre à disposition des utilisateurs professionnels les informations […] mentionnées à l'article L. 121-83-1 du code de la consommation, selon les modalités prévues à ce même article ; […]

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www.nicolas-herzog.net · 3 janvier 2017

B to C : deux arrêtes du 16 mars 2006 viennent préciser les obligations d'information qui s'imposent aux fournisseurs de services de communications électroniques L'article L.121-83 du Code de la consommation dispose que tout contrat souscrit par un consommateur...

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Décisions59


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 3, 5 octobre 2023, n° 20/01685
Infirmation

[…] ' à titre subsidiaire, prononcer la nullité du contrat sur la base de la violation des articles L.33-1 du code des postes et télécommunications, L.121-83 et L.121-83-1 du code de la consommation et débouter la société SCT de ses demandes,

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  • Demande en paiement relative à un autre contrat·
  • Sociétés commerciales·
  • Indemnité de résiliation·
  • Téléphonie·
  • Communication électronique·
  • Contrat de services·
  • Postes et télécommunications·
  • Indemnité·
  • Électronique·
  • Nullité du contrat

2Cour d'appel d'Amiens, 13 novembre 2014, n° 12/05784
Confirmation

[…] Considérant par ailleurs que l'article L121-83 du Code de la consommation dispose que 'tout contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de communications électroniques doit comporter les informations suivantes :

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  • Agence·
  • Sociétés·
  • Ville·
  • Pierre·
  • Consommateur·
  • Contrats·
  • Résiliation anticipée·
  • Tribunaux de commerce·
  • Télécommunication·
  • Commerce

3Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 21 novembre 2019, n° 19/00886
Infirmation partielle

[…] Dans ses dernières conclusions, transmises le 7 mai 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et motifs, la SARL Light and Shadows demande à la cour, au visa des articles 1108, 1134, 1135, 1147 et 1315 du code civil, des articles L. 32 15° et L. 33-4 du code des postes et communications électroniques, des articles L. 111-1, L. 121-83 et L. 121-83-1 du code de la consommation et de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, de : […] - les frais de résiliation (article L121-83 c) du même code),

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