Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre II : Pratiques commerciales / Chapitre II : Pratiques commerciales illicites / Section 2 : Ventes et prestations de services sans commande préalable
Article L122-4 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2005
Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993
Modifié par : Ordonnance n°2005-648 du 6 juin 2005 - art. 1 () JORF 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005
Il en est de même dans le cas où une modification des conditions initiales du contrat résulte de la mise en oeuvre d'une clause de révision dont les modalités ont été expressément définies et ont recueilli l'accord des parties au moment de la signature du contrat.
Commentaire • 1
Décisions • 29
[…] Par jugement du 27 avril 2011, le présent Tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société LUM33 SAS et désigné la SCP Y es qualité de liquidateur. Par conclusions développées à la barre, la SCP Y Z es qualité de liquidateur de la LUM33 SAS demande au Tribunal saisi par assignation en date du 18 mai 2007, de Vu les articles 1109 et 1147 du Code civil, les articles L 122-4 du Code de la consommation et L 312-1-1 du code monétaire et financier, Dire et juger la SCP Y Z es qualité de liquidateur de la société LUM33 SAS recevable et bien fondée en ses demandes, Constater de plus le comportement déloyal et abusif du société CIC SUD- OUEST dans l'exécution des différents contrats en cause ,
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[…] Attendu encore que les articles L. 122-3 et L. 122-4 du Code de la consommation invoqués par Monsieur X ne sont pas applicables du fait de sa qualité de professionnel et non de consommateur, […]
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3. Cour d'appel de Nîmes, Chambre 2 b, 27 mai 2010, n° 08/05461
[…] Que la banque, sans contester le montant calculé, a relevé appel incident du jugement déféré de ce chef, soutenant qu'elle était en droit, en application de l'article L.122-4 du code de la consommation, de prélever des intérêts, commissions ou frais dans le cadre de la convention de compte courant, à condition d'en avoir informé le titulaire de ce compte, comme en dispose l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier ;
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L'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier impose aux établissements de crédit de régler par une convention écrite la gestion des comptes de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. L'article R. 312-1 du code précité prescrit aux établissements de crédit d'informer leurs clients, au moment de l'ouverture d'un compte, […] de sanctions pénales. Les questions relatives à la facturation et à la rémunération des services rendus aux particuliers par les établissements de crédit font l'objet d'une réglementation stricte prévue notamment par les articles L. 122-3 et L. 122-4 du code de la consommation. […] Toutefois, […]
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