Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre IV : Pouvoirs des agents et actions juridictionnelles / Chapitre Ier : Dispositions particulières relatives aux pouvoirs des agents et aux actions juridictionnelles
Article L141-1 du Code de la consommation
Entrée en vigueur le 7 janvier 2011
Modifié par : LOI n°2011-12 du 5 janvier 2011 - art. 11
I.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code :
1° Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier ;
2° Les sections 1, 2, 3, 8,9 et 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
3° Les sections 3, 4 et 5 du chapitre II du titre II du livre Ier ;
4° Les sections 9 à 11 du chapitre Ier du titre Ier du livre III ;
5° La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre III ;
6° Les sections 1, 3 et 6 du chapitre III du titre Ier du livre III ;
7° La section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ;
8° Le chapitre II du titre II du livre III.
II.-Sont recherchés et constatés, dans les mêmes conditions qu'au I, à l'exception des pouvoirs d'enquête de l'article L. 450-4 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code :
1° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier ;
2° Les sections 5,6 et 11 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
3° Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier et l'article R. 122-1 ;
4° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier ;
5° Les chapitres III et VI du titre III du livre Ier ;
6° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II.
III.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au I, les infractions ou manquements aux dispositions :
1° Du titre III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
2° De l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
3° Des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ;
4° Du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
5° Du 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, et du 3 du même article pour ce qui concerne son application aux dispositions du 1 précité.
IV.-Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.
V.-Les agents habilités à constater les infractions ou manquements aux obligations mentionnées aux I, II et III peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.
VI.-L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut également demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur. Elle peut, après en avoir avisé le procureur de la République, agir devant la juridiction civile, pour demander au juge d'ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I, II et III. Les modalités de mise en oeuvre de ces procédures sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 43
idArticle=LEGIARTI000032890812&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20161010" target="_blank">article L. 212-1 du code de la consommation). Cette définition est également valable pour les non-professionnels. […] cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000028748319&dateTexte=20140924&categorieLien=id" target="_blank">article L. 621-2 du code de la consommation). […] idArticle=LEGIARTI000006292188&cidTexte=LEGITEXT000006069565" target="_blank">article L. 114-1 du code de la consommation). Un refus de remise est sanctionné pénalement (article R. 131-1 du code de la consommation). […] cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292182&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">article L.241-2 du code de la consommation).
Lire la suite…L'article R. 314-149 du code de l'action sociale et des familles précise que lors de l'entrée d'une personne dans un établissement relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1, et sauf dans le cas où cette entrée fait suite à une décision d'orientation prononcée par une autorité administrative, il peut être demandé à cette personne ou à son représentant légal le dépôt d'une caution. […] Par ailleurs, […] de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions définies au III de l'article L. 141-1 du code de la consommation. […] Concernant les arrhes et les acomptes, les dispositions générales du code de la consommation, telles qu'introduites par la loi du 17 mars 2014, […]
Lire la suite…Décisions • 146
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 115-12, L. 213-1 et L. 141-1 du Code de la consommation, 53 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Lire la suite…- Appellation d'origine·
- Vin·
- Récolte·
- Tromperie·
- Délit·
- Dépassement·
- Consommation·
- Usurpation·
- Infraction·
- Vente
[…] 1. Par un courrier du 21 décembre 2011, le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DECCTE) de la Réunion a, sur le fondement du V de l'article L. 141-1 du code de la consommation, enjoint à la société Centre international de transaction immobilière (CITI), qui exerce une activité de gestion locative, de retirer de tout nouveau contrat type de location plusieurs clauses abusives ou illicites et de s'abstenir de les opposer aux locataires en place. […]
Lire la suite…- Caractère contradictoire de la procédure·
- Réglementation des activités économiques·
- Activités soumises à réglementation·
- Effet dévolutif et évocation·
- Voies de recours·
- Instruction·
- Évocation·
- Procédure·
- Locataire·
- Clauses abusives
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 28 mars 2018, n° 15/11203
[…] * condamner la DDPPP, ès-qualités d'autorité administrative compétente au titre des articles L 141-1-V et R 141-4 du code de la consommation, à lui payer la somme de 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, […] Il apparaît que la Commission des clauses abusives, dans sa recommandation n°11-01 relative aux
Lire la suite…- Clause·
- Syndic·
- Locataire·
- Honoraires·
- Cabinet·
- Illicite·
- Contrat de prestation·
- Prestation de services·
- Recherche·
- Bail
idArticle=LEGIARTI000031089485&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20151003&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1931048228&nbResultRech=1" target="_blank">Article L.141-1 du Code de la consommation
Lire la suite…