Article L214-1 du Code de la consommationAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1905-08-01 art. 11 1° et 2° et art. 4 al. 10, Loi n°1905-08-01 du 1 août 1905 - art. 4 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L412-1 (M), Code de la consommation - art. R412-1 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 138

Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les mesures à prendre pour assurer l'exécution des chapitres II à VI du présent titre, notamment en ce qui concerne :

1° La fabrication et l'importation des marchandises autres que les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d'origine animale et les aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale ainsi que la vente, la mise en vente, l'exposition, la détention et la distribution à titre gratuit de toutes marchandises visées par les chapitres II à VI ;

2° Les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion, en ce qui concerne notamment : le mode de production, la nature, les qualités substantielles, la composition y compris, pour les denrées alimentaires, la composition nutritionnelle, la teneur en principes utiles, l'espèce, l'origine, l'identité, la quantité, l'aptitude à l'emploi, les modes d'emploi ainsi que les marques spéciales facultatives ou obligatoires apposées sur les marchandises françaises exportées à l'étranger ;

3° La définition, la composition et la dénomination des marchandises de toute nature, les traitements licites dont elles peuvent être l'objet, les caractéristiques qui les rendent impropres à la consommation ;

4° La définition et les conditions d'emploi des termes et expressions publicitaires, dans le but d'éviter une confusion ;

5° Les règles d'hygiène que doivent respecter les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, y compris lors des importations et des exportations, de produits et denrées alimentaires autres que les produits d'origine animale et les denrées en contenant, et d'aliments pour animaux autres que ceux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale ;

6° La détermination des conditions dans lesquelles sont préparés, conservés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus, servis et transportés les produits et denrées destinés à l'alimentation humaine ou animale autres que les produits d'origine animale, les denrées en contenant et les aliments pour animaux d'origine animale et aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale, ainsi que la détermination des caractéristiques auxquelles doivent répondre les équipements nécessaires à leur préparation, leur conservation, leur détention en vue de leur vente ou en vue de leur distribution à titre gratuit, leur mise en vente, leur vente, leur distribution à titre gratuit et leur transport ;

7° Les conditions dans lesquelles sont déterminées les caractéristiques micro-biologiques et hygiéniques des marchandises destinées à l'alimentation humaine ou animale autres que les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d'origine animale et les aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale ;

8° Les conditions matérielles dans lesquelles les indications, visées au dernier alinéa de l'article L. 213-4, devront être portées à la connaissance des acheteurs sur les étiquettes, annonces, réclames, papiers de commerce ;


9° La traçabilité des marchandises.

10° Les exigences de précision, de vérification et de prise en compte des éléments significatifs du cycle de vie des produits dans l'élaboration des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, lorsque ces allégations sont présentées sur les produits destinés à la vente aux consommateurs ou accompagnent leur commercialisation sous forme de mentions sur les emballages, les publications, la publicité, la télémercatique ou d'insertions sur supports numériques ou électroniques.

Les décrets prévus au présent article sont pris après avis de l'agence mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique lorsqu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics.
Toutefois, l'avant-dernier alinéa du présent article ne s'applique pas aux décrets qui ont pour objet la mise en conformité de la réglementation avec les actes communautaires contraignants.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires32


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 18 février 2016

L'article R. 314-149 du code de l'action sociale et des familles précise que lors de l'entrée d'une personne dans un établissement relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1, et sauf dans le cas où cette entrée fait suite à une décision d'orientation prononcée par une autorité administrative, […] de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions définies au III de l'article L. 141-1 du code de la consommation. […] Concernant les arrhes et les acomptes, les dispositions générales du code de la consommation, […] trouvent à s'appliquer, et sont définies aux articles L.214-1 et L.214-2 du présent code de la consommation, ainsi qu'aux articles 1589, 1589-1, […]

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Décisions97


1Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 24 mai 2006, 275363, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Cette recommandation sanitaire, eu égard à son objet et sa portée générale, excède les modalités pratiques d'application qui, d'après l'article R. 112-13 du code de la consommation, peuvent être fixées par arrêté ministériel, […] Par suite, cette mention supplémentaire d'étiquetage, qui ne trouve pas de fondement dans les dispositions de l'article 1 er du décret du 15 avril 1912 en application desquelles l'arrêté attaqué autorise l'enrichissement en calcium des boissons et desserts à base de soja, ne pouvait être prévue que par décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 214-1 du code de la consommation figurant au livre II du code de la consommation. […]

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  • Annulation partielle de l'arrêté pour incompétence·
  • Réglementation des activités économiques·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Conclusions irrecevables·
  • Questions générales·
  • Actes indivisibles·
  • Conclusions·
  • Conséquence·
  • Procédure

2Cour d'appel d'Amiens, 17 septembre 2008, n° 08/00352
Infirmation

[…] coupable de G H POUR VENTE, VENTE N OFFRE DE DENREES ALIMENTAIRES APRES LA DATE LIMITE DE CONSOMMATION, le 23/11/2004, à A, infraction prévue par les articles R.112-25 alinéa 1, R.112-22 alinéa 1, R.112-1, L.214-1, L.214-2 alinéa 1 du Code de la Consommation et réprimée par l'article L.214-2 alinéa 1 du Code de la Consommation,

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  • Consommation·
  • Amende·
  • Produit agricole·
  • Vente·
  • Tribunal correctionnel·
  • Ministère public·
  • Infraction·
  • Boisson·
  • Répression·
  • Appel

3CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 13 février 2017, 15BX01149, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 218-3 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque du fait d'un manquement à la réglementation prise pour l'application de l'article L. 214-1 du présent code ou d'un règlement de la Communauté européenne contenant des dispositions entrant dans le champ d'application des chapitres II à VI, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent ordonner la réalisation de travaux, d'opérations de nettoyage, […]

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  • Hôtels, restaurants, cafés et débits de boissons·
  • Réglementation des activités économiques·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Tourisme·
  • Établissement·
  • Stockage·
  • Liberté du commerce·
  • Suspension·
  • Tribunaux administratifs·
  • Consommation
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