Article L215-3 du Code de la consommation

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Version10/07/2004
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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°1905-08-01 du 1 août 1905 - art. 11-3 (Ab), Loi 1905-08-01 art. 11-3

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Pour rechercher et constater les infractions aux chapitres II à VI, les agents peuvent pénétrer de jour dans les lieux et véhicules énumérés au premier alinéa de l'article L. 213-4.
Ils peuvent également pénétrer de nuit dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.
Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués que de jour et avec l'autorisation du procureur de la République si l'occupant s'y oppose.
Les agents peuvent exiger la communication ou procéder à la saisie des documents de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications.
Ils peuvent également consulter tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission auprès des administrations publiques, des établissements et organismes placés sous le contrôle de l'Etat et des collectivités locales, ainsi que dans les entreprises ou services concédés par l'Etat, les régions, les départements et les communes.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 10 juillet 2004
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Commentaires10


M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 3 juin 2014

Or la mise en oeuvre combinée des articles L. 450-3 du code de commerce et L. 215-3 du code de la consommation avec l'article L. 34-1 du code des postes et communications électronique peut permettre aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de demander aux opérateurs de réseaux et services de communications électroniques de leur communiquer, en dehors de toute validation préalable soit par un magistrat indépendant au sens des prescriptions de la Cour de cassation, soit par une autorité administrative indépendante, […]

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M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 3 juin 2014

La mise en oeuvre combinée des articles L. 450-3 du code de commerce et L. 215-3 du code de la consommation, avec l'article L. 34-1 du code des postes et communications électronique, peut permettre à ces agents de demander aux opérateurs de réseaux et services de communications électroniques de leur communiquer, en dehors de toute validation préalable soit par un magistrat indépendant au sens des prescriptions de la Cour de cassation, […]

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Décisions32


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 13 février 2017, 15BX01149, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – en ce qui concerne le manquement aux dispositions de l'article L. 215-3 du code de la consommation, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal administratif de Bordeaux, un tel manquement est établi dès lors que le contrôle a eu lieu en dehors des horaires légaux et dans des lieux non ouverts au public tel que l'appentis qui se trouve dans une zone de stockage extérieure et ce alors qu'au sens de l'article L. 218-3 du code de la consommation aucune opération de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation n'avait lieu puisque c'est précisément l'absence d'opération de nettoyage laquelle ne peut avoir lieu qu'à la fin de ces opérations, qui est reprochée ;

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  • Hôtels, restaurants, cafés et débits de boissons·
  • Réglementation des activités économiques·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Tourisme·
  • Établissement·
  • Stockage·
  • Liberté du commerce·
  • Suspension·
  • Tribunaux administratifs·
  • Consommation

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mai 2000, 99-84.540, Inédit
Rejet

[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 1999, qui, pour tromperie, l'a condamné à 4 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.215-3 et L.215-5 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour écarter la demande d'annulation de la saisie des documents par les enquêteurs en raison de l'absence d'une autorisation judiciaire préalable, les juges retiennent que ces derniers tiennent de l'article L. 215-3 du Code de la consommation le pouvoir de procéder à de telles saisies ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen qui doit, dès lors, être écarté ;

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  • Consommation·
  • Violation·
  • Directive du conseil·
  • Saisie·
  • Communauté économique européenne·
  • Procédure pénale·
  • Code pénal·
  • Tromperie·
  • Cour de cassation·
  • Avocat général

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 2000, 99-86.200, Publié au bulletin
Rejet

Ils exercent les pouvoirs d'enquête définis par les dispositions, non contraires à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la loi du 1 er août 1905, devenues l'article L. 215-3 du Code de la consommation. .

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  • Article 8.2·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Recherche et constatation des infractions·
  • Recherche et constatation·
  • Vétérinaire inspecteur·
  • Médecine vétérinaire·
  • Pouvoirs d'enquête·
  • Santé publique·
  • Infractions·
  • Médicament vétérinaire
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