Article L215-3-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version10/07/2004
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Version19/03/2014

Entrée en vigueur le 10 juillet 2004

Est créé par : Ordonnance n°2004-670 du 9 juillet 2004 - art. 1 () JORF 10 juillet 2004

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent se communiquer spontanément les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives en matière de conformité ou de sécurité des produits.
Sans préjudice des dispositions de l'article 50 du règlement (CE) du 28 janvier 2002 susvisé relatives au système d'alerte rapide, ces informations et documents peuvent être communiqués à la Commission des Communautés européennes ou aux autorités des autres Etats membres de l'Union européenne compétentes pour contrôler la conformité des produits à l'obligation générale de sécurité ou l'application de la réglementation dans le domaine des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, dans l'exercice de leurs missions de surveillance du marché.
Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
Sortie de vigueur le 19 mars 2014

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