Entrée en vigueur le 30 octobre 2007
Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26
Modifié par : Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 44 () JORF 30 octobre 2007
1° Les produits reconnus falsifiés, corrompus ou toxiques ;
2° Les produits reconnus impropres à la consommation, à l'exception des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ainsi que des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ;
3° Les produits, objets ou appareils propres à effectuer des falsifications dans les cas prévus aux articles L. 213-3 et L. 213-4 ;
4° Les produits, objets ou appareils reconnus non conformes aux lois et règlements en vigueur et présentant un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs ;
5° Les produits présentés sous une marque, une marque collective ou une marque collective de certification contrefaisantes ;
Les saisies peuvent être faites à la suite de constatations opérées sur place ou de l'analyse ou de l'essai d'un échantillon en laboratoire.
Les agents dressent un procès-verbal de saisie. Les produits saisis sont laissés à la garde de leur détenteur ou, à défaut, déposés dans un local désigné par les agents. Ce procès-verbal est transmis dans les 24 heures au procureur de la République.
L'agent peut procéder à la destruction, à la stérilisation ou à la dénaturation des produits mentionnés au 1°. Ces opérations sont relatées et justifiées dans le procès-verbal de saisie.
Le non-respect de la mesure de saisie est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 375 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. En outre, le tribunal pourra ordonner les mesures prévues à l'article L. 216-3.
Il n'est en rien innové quant à la procédure suivie par des administrations fiscales pour la constatation et la poursuite de faits constituant à la fois une contravention fiscale et une infraction aux prescriptions des chapitres II à VI et de la loi du 29 juin 1907 tendant à prévenir le mouillage des vins et les abus du sucrage.
Les agents de la DGCCRF mettent en œuvre les moyens d'investigation prévus par le Code de commerce (articles L. 450-1 et suivants) ou par le Code de la consommation (article L. 215-1 et suivants). […] Par ailleurs, le secret professionnel est inopposable aux agents de la DGCCRF (Cf. articles L. 141-1 du Code de la consommation et 450-7 du Code de commerce). […]
Lire la suite…[…] de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) à rechercher et constater cette infraction sur la base du code de la route, avec les pouvoirs conférés par le livre II du code de la consommation. Ces nouvelles dispositions permettront d'accroître l'efficacité de l'action menée jusqu'ici par ces services sur le fondement de la tromperie du consommateur sur les qualités substantielles et les risques inhérents à l'utilisation d'un produit. […] Des procédures contentieuses, menées sur la base des articles L. 213-1 et 2 (tromperie) et L. 215-5 (saisie des produits non conformes et dangereux) du code de la consommation, ont abouti à de lourdes condamnations. […]
Lire la suite…[…] — de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à chacun d'eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 215-5 du code de la consommation : « Sur la voie publique et dans les lieux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 215-3, les saisies ne pourront être effectuées sans autorisation judiciaire que dans le cas de flagrant délit de falsification ou lorsqu'elles portent sur : (…) 5° Les produits présentés sous une marque, une marque collective ou une marque collective de certification contrefaisantes ; […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.215-3 et L.215-5 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour écarter la demande d'annulation de la saisie des documents par les enquêteurs en raison de l'absence d'une autorisation judiciaire préalable, les juges retiennent que ces derniers tiennent de l'article L. 215-3 du Code de la consommation le pouvoir de procéder à de telles saisies ; […] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.213-3 du Code de la consommation, 121-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
[…] notamment des phrases, feux, rétroviseurs et ailes reproduisant l'ensemble des caractéristiques des élements de plasturgie des modèmes correspondants de la société I et ce au sens des articles L 122-4, L335-2, L335-3, […] […] et réprimés par Q W, A R T . L . 3 3 5 -5 R, ART.L.335-6 […] 1 phare droit (1-17) conditionné dans un emballage cartonné imprimé des inscriptions < TYC » et orné de plusieurs étiquettes autocollantes dont une comporte les mentions « 1515-108 20-6155-05-2B AE 206 9198 Koplamp […] Conformément aux dispositions de l'article L215-5 du Code de la Consommation, ils ont procédé à la saisie de ces 16 pièces de rechange neuves détenues dans le magasin exploité par la SARL AI-AJ.
Les agents de la DGCCRF mettent en œuvre les moyens d'investigation prévus par le Code de commerce (articles L. 450-1 et suivants) ou par le Code de la consommation (article L. 215-1 et suivants). […] Par ailleurs, le secret professionnel est inopposable aux agents de la DGCCRF (Cf. articles L. 141-1 du Code de la consommation et 450-7 du Code de commerce). […]
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