Article L215-7 du Code de la consommation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°1905-08-01 du 1 août 1905 - art. 11-2 (Ab), Loi 1905-08-01 art. 11-2

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Les autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions aux chapitres II à VI pourront, dans tous les lieux énumérés à l'article L. 213-4 et sur la voie publique, consigner, dans l'attente des résultats des contrôles nécessaires :
1° Les produits susceptibles d'être falsifiés, corrompus ou toxiques ;
2° Les produits susceptibles d'être impropres à la consommation, à l'exception des denrées visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ;
3° Les produits, objets ou appareils susceptibles d'être non conformes aux lois et règlements en vigueur et de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs.
Les produits, objets ou appareils consignés seront laissés à la garde de leur détenteur.
Les autorités habilitées dressent un procès-verbal mentionnant les produits, objets de la consignation. Ce procès-verbal est transmis dans les vingt-quatre heures au procureur de la République.
La mesure de consignation ne peut excéder une durée de quinze jours que sur autorisation du procureur de la République.
Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les autorités habilitées ou par le procureur de la République.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 10 juillet 2004
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Décisions12


1Tribunal administratif de Nancy, 2 décembre 2010, n° 0900733
Rejet

[…] — le ministère de l'agriculture a été informé de cette cession ; — l'administration ne pouvait se fonder sur une caducité de l'autorisation de mise sur le marché ; — la décision viole l'article L. 215-7 alinéa 3 du code de la consommation ; — elle viole le droit communautaire qui impose aux Etats membres d'accorder aux importateurs parallèles de produits, dont l'AMM a expiré, un délai raisonnable pour écouler leur stock, faute de quoi une violation de l'article 28 CE est caractérisée ; Vu l'acte attaqué ;

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2Tribunal administratif de Melun, 8 avril 2009, n° 0902367
Rejet

[…] Les sociétés soutiennent que la décision, fondée sur l'article L. 215-7 du code de la consommation, n'est motivée que sur le défaut de conformité du produit et non sur sa dangerosité ; que les agents qui ont pris la décision ne justifient pas de leur qualité ; qu'ils ont commis des erreurs manifestes d'appréciation des faits et des erreurs de droit, […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 novembre 2004, 01-00.579, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que la société X… France, qui importait et commercialisait en France des conserves de champignons produites aux Pays-Bas, a fait l'objet à l'automne 1986 de saisies et consignations de ses produits par les services de la répression des fraudes sur le fondement des articles 11-1 et 11-2 de la loi du 1 er août 1905 (article L. 215-7 du Code de la consommation ), en raison de présence d'additif d'albumine permettant la rétention d'eau ; qu'à la suite d'une information pénale ouverte pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise, la chambre d'accusation a annulé pour vice de forme la mesure d'expertise ordonnée; […]

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  • Fonctionnement défectueux du service de la justice·
  • Appréciation des griefs pris séparément·
  • Appréciation d'ensemble des griefs·
  • Interprétation abandonnée·
  • Responsabilité·
  • Appréciation·
  • Faute lourde·
  • Possibilité·
  • Nécessité·
  • Albumine
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