Code de la consommation / Partie législative / Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services / Titre Ier : Conformité / Chapitre V : Pouvoirs d'enquête / Section 3 : Mesures d'urgence
Article L215-7 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26
1° Les produits susceptibles d'être falsifiés, corrompus ou toxiques ;
2° Les produits susceptibles d'être impropres à la consommation, à l'exception des denrées visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ;
3° Les produits, objets ou appareils susceptibles d'être non conformes aux lois et règlements en vigueur et de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs.
Les produits, objets ou appareils consignés seront laissés à la garde de leur détenteur.
Les autorités habilitées dressent un procès-verbal mentionnant les produits, objets de la consignation. Ce procès-verbal est transmis dans les vingt-quatre heures au procureur de la République.
La mesure de consignation ne peut excéder une durée de quinze jours que sur autorisation du procureur de la République.
Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les autorités habilitées ou par le procureur de la République.
Commentaire • 1
Décisions • 12
[…] — le ministère de l'agriculture a été informé de cette cession ; — l'administration ne pouvait se fonder sur une caducité de l'autorisation de mise sur le marché ; — la décision viole l'article L. 215-7 alinéa 3 du code de la consommation ; — elle viole le droit communautaire qui impose aux Etats membres d'accorder aux importateurs parallèles de produits, dont l'AMM a expiré, un délai raisonnable pour écouler leur stock, faute de quoi une violation de l'article 28 CE est caractérisée ; Vu l'acte attaqué ;
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[…] Les sociétés soutiennent que la décision, fondée sur l'article L. 215-7 du code de la consommation, n'est motivée que sur le défaut de conformité du produit et non sur sa dangerosité ; que les agents qui ont pris la décision ne justifient pas de leur qualité ; qu'ils ont commis des erreurs manifestes d'appréciation des faits et des erreurs de droit, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 novembre 2004, 01-00.579, Publié au bulletin
[…] Attendu que la société X… France, qui importait et commercialisait en France des conserves de champignons produites aux Pays-Bas, a fait l'objet à l'automne 1986 de saisies et consignations de ses produits par les services de la répression des fraudes sur le fondement des articles 11-1 et 11-2 de la loi du 1 er août 1905 (article L. 215-7 du Code de la consommation ), en raison de présence d'additif d'albumine permettant la rétention d'eau ; qu'à la suite d'une information pénale ouverte pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise, la chambre d'accusation a annulé pour vice de forme la mesure d'expertise ordonnée; […]
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