Article L215-10 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version10/07/2004
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Version19/03/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°1919-01-22 du 22 janvier 1919 - art. 24 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L512-40 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 86

Lorsque, sur le fondement d'essais ou d'analyses effectués dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions prévues au présent livre, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent par procès-verbal une de ces infractions, ils transmettent le rapport d'essai ou d'analyse à l'auteur présumé de l'infraction. Ils l'avisent qu'il dispose d'un délai de trois jours francs à compter de la réception du rapport pour leur indiquer s'il souhaite présenter ses observations au procureur de la République et s'il sollicite la mise en œuvre de l'expertise contradictoire prévue à l'article L. 215-9.
Si, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article, l'auteur présumé de l'infraction leur indique qu'il souhaite présenter ses observations au procureur de la République et qu'il sollicite la mise en œuvre de l'expertise contradictoire prévue à la présente section, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 en informent le procureur de la République lorsqu'ils lui transmettent le procès-verbal.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions5


1Tribunal administratif de Marseille, 8 février 2011, n° 0802969
Rejet

[…] Considérant de l'article L 215-1 du code de la consommation en vigueur à la date de la décision attaquée : « I. – Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions au présent livre : 1° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts (…) ; […] qu'aux termes de l'article L 215-10 du même code : « Lorsqu'un produit est rapidement altérable ou lorsqu'il s'agit d'un objet ou d'une marchandise qui, en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité du produit, ne peut, […]

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  • Consommation·
  • Mise en garde·
  • Énergie·
  • Piscine·
  • Répression des fraudes·
  • Service·
  • Sécurité·
  • Concurrence·
  • Sociétés·
  • Produit

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mai 2017, 17-90.007, Inédit

[…] Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ; que les modalités particulières de choix et de désignation des experts résultant de l'article L. 215-12 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014, y compris l'agrément par le procureur de la République ou la juridiction de l'expert choisi à titre exceptionnel par l'intéressé en dehors des listes de l'article 157 du code de procédure pénale, […] obligations et responsabilités que celui nommé par l'autorité judiciaire, d'autre part de l'application au déroulement des opérations d'expertise, conformément à l'article L.215-10 alinéa 2 de l'ancien code de la consommation, […]

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  • Conseil constitutionnel·
  • Question·
  • Constitutionnalité·
  • Citoyen·
  • Denrée alimentaire·
  • Consommation·
  • Stade·
  • Bore·
  • Expertise pénale·
  • Principe

3Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 2 juillet 2015, n° 1274/2015

[…] Page 10/38 […] II concernant la méconnnaissance des articles L215-9 et suivants du code de la consommation (conclusions M & L, X & AD,

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  • Viande·
  • Faux·
  • Résultat·
  • Exportation·
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  • Douanes·
  • Territoire national·
  • Infraction
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