Article L215-11 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version19/03/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°1919-01-22 du 22 janvier 1919 - art. 25 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L512-41 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 86

Le procureur de la République, s'il estime, au vu des procès-verbaux dressés par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 ou du rapport d'essai ou d'analyse et, au besoin, après enquête préalable, que des poursuites doivent être engagées ou une information ouverte, saisit, suivant le cas, le tribunal ou le juge d'instruction.

S'il y a lieu à expertise, celle-ci est ordonnée et exécutée selon les prescriptions et dans les formes prévues aux articles 156 à 169 du code de procédure pénale, sous les réserves mentionnées aux articles de la présente section.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions25


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 2004, 03-85.177, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les magasins LIDL ont diffusé un dépliant publicitaire informant les consommateurs de la région strasbourgeoise de la mise en vente de ceintures en cuir véritable à un prix très attractif ; que l'analyse demandée par les agents de la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes puis l'expertise contradictoire ordonnée en application des articles L. 215-11 et L. 215-12 du Code de la consommation ont établi que lesdites ceintures, qui étaient en croûte de cuir synthétique, ne pouvaient, par application des dispositions de l'article 1 er de la loi du 25 juin 1936 et du décret du 18 février 1986, […]

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  • Cuir·
  • Casier judiciaire·
  • Délégation de pouvoir·
  • Consommation·
  • Publicité·
  • Message publicitaire·
  • Acheteur·
  • Importateurs·
  • Mise en vente·
  • Publication

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 octobre 2010, 09-87.548, Publié au bulletin
Rejet

N'encourt pas la censure l'arrêt qui écarte, par application de l'article 385 du code de procédure pénale, l'exception de nullité de la procédure tirée de l'absence de notification de l'analyse initiale prévue à l'article L. 215-11 du code de la consommation, lorsque la juridiction correctionnelle a été saisie par le juge d'instruction et qu'au cours de l'information, les intéressés ont été avisés de leur droit de soulever des nullités et de demander des actes, parmi lesquels des expertises

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  • Nullité d'un acte effectué au cours de l'information·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Fraudes et falsifications·
  • Délai de présentation·
  • Exception de nullité·
  • Expertise·
  • Jouet·
  • Consommation·
  • Tromperie·
  • Répression des fraudes

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 avril 2008, 07-83.341, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 215-5-4°, L. 215-9, L. 215-11 du code de la consommation, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;

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  • Garde à vue·
  • Procès-verbal·
  • Tromperie·
  • Audition·
  • Importateurs·
  • Marches·
  • Produit·
  • Nullité·
  • Consommation·
  • Conformité
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