Article L216-8 du Code de la consommationAbrogé

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Version27/07/1993
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Version06/08/2008
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Version19/03/2014

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 131

Le tribunal qui prononce une condamnation pour fraude et falsification dangereuse ou nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal en application des articles L. 213-1, L. 213-2, L. 213-2-1, L. 213-3, L. 213-4 et L. 214-1 (7°), outre l'affichage et la publication prévus à l'article L. 216-3 peut ordonner aux frais du condamné :

1° La diffusion d'un ou plusieurs messages, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 121-4, informant le public de cette décision ;

2° Le retrait des produits sur lesquels a porté l'infraction et, dans les mêmes conditions, l'interdiction de la prestation de services ;

3° La confiscation de tout ou partie du produit de la vente des produits ou services sur lesquels a porté l'infraction.

Les personnes physiques déclarées coupables des infractions prévues aux articles L. 213-1 à L. 213-5 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires2


Rapport du rapporteur

La haute juridiction a jugé que cette peine complémentaire n'était pas prévue aux articles L.5432-1 du code de la santé publique, L.216-8 du code de la consommation, L.243-3 du code rural, dans leur version en vigueur à l'époque des faits. […]

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Cour de cassation

L. 5141-1, L. 5141-5, L. 5441-8, L. 5141-11, […] L. 5442-10, R. 5141-111, R. 5141-123-6 à R. 5141-123-19 du code de la santé publique, des articles 1382 et 1383 du code civil (dans leur rédaction applicable en la cause, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; nouveaux articles 1240 et 1241 du code civil), violation des articles 215 bis, […] 438 du code des douanes, violation des articles 213-1, 213-2, 216-2 et 216-8 du code de la consommation […] (recodifiés aux articles L. 441-1, L. 454-1, L. 452-1, L. 452-2, […]

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Décisions74


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2013, n° 99999
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Non comparant non représenté e Pe 08/02/13. Partie civile, intimée MF fe 15/03/13. […] faits prévus par l'article L.213-1 du Code de la consommation et réprimés par les articles L.213-1, L.216-2, L.216-3, L.216-8 AL.5 du Code de la consommation

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2Tribunal correctionnel de Paris, 29 mars 2021, n° 1

[…] […], […], cité à personne le 09/08/2019 […] - des cas de valvulopathie et d'Hypertension Artérielle Pulmonaire lies a la consommation de MEDIATOR étant signalés JMZ CPH et à l'étranger depuis 1999 ; Faits prévus et réprimés par les articles L. 213-1, L. 213-2, L. 213-6, L. 216-2, L. 216-3 et L. 216-8 du Code de la consommation devenus (depuis le ler juillet 2016) les articles L.454-3 1°, L.454-3 al.1, L.441-1, L.454- 4, […] - par la violation manifestement délibérée des obligations particulières de sécurité et de prudence imposées par les dispositions suivantes l'article L.601 du Code de la Santé Publique devenu l‘article L.5121-8 dernier alinéa du Code de la Santé Publique et les articles L. 221-1, […]

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3CJUE, n° C-690/18, Ordonnance de la Cour, Procédures pénales contre X e.a, 6 mai 2021

[…] 47 Selon ces réquisitoires, les faits reprochés aux trois constructeurs automobiles en cause sont prévus et réprimés par les articles 121-2, 131-38, 131-39 2° à 9° du code pénal ainsi que par les articles L. 213-1, L. 213-2, L. 213-6, L. 216-1, L. 216-2, L. 216-3 et L. 216-8 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable du 6 août 2008 jusqu'au 18 mars 2014, puis, à compter du 19 mars 2014, et, depuis le 1 er juillet 2016, par les articles L. 441-1, L. 454-3, L. 454-4, L. 454-5 et L. 454-7 du code de la consommation.

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