Article L216-9 du Code de la consommationAbrogé

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Version27/07/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 juillet 1993 sont les articles : Loi 1905-08-01 art. 15, Loi n°1905-08-01 du 1 août 1905 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Les pénalités des chapitres II à VI et leurs dispositions en ce qui concerne l'affichage et les infractions aux décrets en Conseil d'Etat rendus pour leur exécution sont applicables aux lois spéciales concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais, des vins, cidres et poirés, des sérums thérapeutiques, du beurre et la fabrication de la margarine. Elles sont substituées aux pénalités et dispositions de l'article L. 716-12 du code de propriété intellectuelle et de la loi du 27 mars 1851 dans tous les cas où des lois postérieures renvoient aux textes desdites lois, notamment dans :
-l'article L. 217-1 du présent code ;
-l'article 7 de la loi du 14 août 1889 sur les vins ;
-l'article 2 de la loi du 11 juillet 1891 relative aux fraudes commises dans la vente des vins ;
-l'article 1er de la loi du 24 juillet 1894 relative aux fraudes commises dans la vente des vins ;
-l'article 3 de la loi du 6 avril 1897 concernant les vins, cidre et poirés ;
-la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979 relative à l'organisation du contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture. (1)
La pénalité d'affichage est rendue applicable aux infractions prévues et punies par l'article 7 de la loi du 28 janvier 1903 et par les articles 2 et 3 de la loi du 18 juillet 1904.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 avril 2000, 99-81.436, Inédit
Rejet

[…] Que, d'autre part, il résulte de l'article R. 215-1 du Code de la consommation que la preuve des infractions aux articles L. 213-1 à L. 216-9 du même code peut être établie par toutes voies de droit commun ;

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  • Falsification de boissons·
  • Fraudes et falsifications·
  • Tromperies·
  • Consommation·
  • Répression des fraudes·
  • Résultat·
  • Juge d'instruction·
  • Expertise·
  • Tromperie·
  • Chaptalisation

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 2003, 02-87.426, Inédit
Rejet

[…] "alors qu'un règlement communautaire contenant des dispositions qui entrent dans le champ d'application des articles L. 212-1 à L. 216-9 du Code de la consommation n'est susceptible de servir de base aux poursuites du chef de falsification qu'à la condition qu'un décret en Conseil d'Etat ait constaté que les dispositions de ce règlement et celles des règlements communautaires qui les modifient, constituent des mesures d'exécution prévues aux articles L. 214-1, L. 215-1, dernier alinéa et L. 215-4 du même code ; que, sauf à méconnaître le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, la sanction pénale de la méconnaissance d'un tel règlement suppose que le décret susvisé ait été pris préalablement à la commission des faits ;

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  • Albumine·
  • Règlement communautaire·
  • Consommation·
  • Sang·
  • Mesures d'exécution·
  • Décret·
  • Etats membres·
  • Vente·
  • Répression des fraudes·
  • Application
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