Code de la consommation / Partie législative / Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services / Titre Ier : Conformité / Chapitre VI : Dispositions communes
Article L216-9 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26
-l'article L. 217-1 du présent code ;
-l'article 7 de la loi du 14 août 1889 sur les vins ;
-l'article 2 de la loi du 11 juillet 1891 relative aux fraudes commises dans la vente des vins ;
-l'article 1er de la loi du 24 juillet 1894 relative aux fraudes commises dans la vente des vins ;
-l'article 3 de la loi du 6 avril 1897 concernant les vins, cidre et poirés ;
-la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979 relative à l'organisation du contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture. (1)
La pénalité d'affichage est rendue applicable aux infractions prévues et punies par l'article 7 de la loi du 28 janvier 1903 et par les articles 2 et 3 de la loi du 18 juillet 1904.
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Décisions • 2
[…] Que, d'autre part, il résulte de l'article R. 215-1 du Code de la consommation que la preuve des infractions aux articles L. 213-1 à L. 216-9 du même code peut être établie par toutes voies de droit commun ;
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2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 2003, 02-87.426, Inédit
[…] "alors qu'un règlement communautaire contenant des dispositions qui entrent dans le champ d'application des articles L. 212-1 à L. 216-9 du Code de la consommation n'est susceptible de servir de base aux poursuites du chef de falsification qu'à la condition qu'un décret en Conseil d'Etat ait constaté que les dispositions de ce règlement et celles des règlements communautaires qui les modifient, constituent des mesures d'exécution prévues aux articles L. 214-1, L. 215-1, dernier alinéa et L. 215-4 du même code ; que, sauf à méconnaître le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, la sanction pénale de la méconnaissance d'un tel règlement suppose que le décret susvisé ait été pris préalablement à la commission des faits ;
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