Article L217-3 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 juillet 1993 sont les articles : Loi n°1928-06-24 du 24 juin 1928 - art. 2 (Ab), Loi 1928-06-24 art. 1

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L413-7 (M), Code de la consommation - art. L451-12 (V)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Seront punis des peines portées par l'article L. 213-4 ceux qui, sciemment, auront exposé, mis en vente, vendu les marchandises ainsi altérées ou qui en seront trouvés détenteurs dans leurs locaux commerciaux.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
1 texte cite l'article

Commentaire1


Dreyfus · 21 mai 2010

Champagne Louis a assigné le supermarché et son fournisseur pour violation, d'une part, des dispositions de l'article L.713-2 b) du Code de la Propriété Intellectuelle qui interdit la suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée, et d'autre part de l'article L.217-3 du Code de la Consommation qui réprime le fait d'exposer, de mettre en vente, de vendre ou de détenir dans des locaux commerciaux des marchandises dont les signes ont été altérés. […]

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Décisions23


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mai 1994, 93-83.561, Inédit
Rejet

[…] Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont elle a déduit que les délits désormais prévus et réprimés par les articles L. 217-2 et L. 217-3 du Code de la consommation reprochés aux prévenus n'étaient pas caractérisés en tous leurs éléments et a ainsi justifié sa décision de débouté de la partie civile ;

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  • Altération·
  • Marque·
  • Identification·
  • Différend commercial·
  • Intention frauduleuse·
  • Qualité du produit·
  • Partie civile·
  • Relaxe·
  • Élevage·
  • Concessionnaire

2Cour d'appel de Toulouse, 10 octobre 2007, n° 07/00887
Confirmation

[…] p) L'une des infractions prévues aux articles L. 115-16 et L. 115-18, L. 115-24, L. 115-30, L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 à L. 217-10 du code de la consommation ;

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  • Infraction·
  • Autorité publique·
  • Sursis·
  • Livre·
  • Emprisonnement·
  • Casier judiciaire·
  • Dépositaire·
  • Code pénal·
  • Chambre du conseil·
  • Sociétés commerciales

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 juin 2018, 17-10.553, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 211-3 et L. 211-4, devenus L. 217-3 et L. 217-4 du code de la consommation, que le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale est tenu, à l'égard de l'acheteur agissant en qualité de consommateur, de livrer un bien conforme au contrat et de répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance. N'agissant pas lui-même en qualité de consommateur à l'égard de son propre auteur, le vendeur ne bénéficie pas d'une telle garantie et ne peut donc en transmettre les droits, ce qui exclut toute action directe de l'acheteur à ce titre

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  • Qualité de consommateur du vendeur intermédiaire·
  • Conformité des produits et services·
  • Vendeur intermédiaire professionnel·
  • Obligation générale de conformité·
  • Garantie légale de conformité·
  • Protection des consommateurs·
  • Domaine d'application·
  • Possibilité·
  • Conditions·
  • Importateurs
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