Article L218-1 du Code de la consommationAbrogé

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est codifié par : Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 91

Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent pénétrer dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de service pour y prélever des échantillons et recueillir tous les éléments d'information permettant de déterminer les caractéristiques des produits ou des services ou d'apprécier le caractère dangereux ou non d'un produit ou d'un service.

Les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsque sont en cours à l'intérieur des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.

Lorsque ces lieux sont à la fois à usage professionnel et à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués que de 8 heures à 20 heures et avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention si l'occupant s'y oppose.

Les agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie par tout moyen et sur tout support des documents de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications.
Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaires aux contrôles.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
4 textes citent l'article

Commentaires3


www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

De plus, l'article L218-1 du Code de la consommation, depuis l'ordonnance du 14 mars 2016, énonce que par dérogations les parties aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur ne peuvent pas même d'un commun accord modifier la durée de la prescription ni même ajouter des causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. […] , l'article L 442-6 du Code de commerce modifié successivement par la loi dite LME (Loi de Modernisation de l'Économie), la loi du 17 mars 2014, la loi du 6 août 2015 et la loi du 9 décembre 2016 énonce qu' « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, […]

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M. Raoult Éric · Questions parlementaires · 2 octobre 2007

Les dispositions de l'article L. 214-2 du code de la consommation prévoient que les manquements au décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962, pris en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers, […] c'est-à-dire si la non-conformité d'un produit à la réglementation présente un caractère intentionnel, les sanctions susceptibles d'être infligées sont portées à une peine de deux ans d'emprisonnement et/ou de 37 500 euros d'amende par application des dispositions de l'article L. 213-1 du code de la consommation. […] L'article L. 218-1 du code de la consommation prévoit que « les agents mentionnés à l'article L. 215-1, […]

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Le Moniteur · 21 décembre 2006
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Décisions29


1CADA, Conseil du 6 janvier 2005, directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, n° 20045291

[…] La commission estime qu'il en est de même pour les rapports d'enquêtes à but informatif, aussi bien que pour les rapports faisant suite aux enquêtes destinées à rechercher des infractions aux textes législatifs et réglementaires, par exemple celles qui sont diligentées sur le fondement de l'article L. 218-1 du code de la consommation – et cela, quel que soit le contenu de ces enquêtes : qu'elles constatent effectivement, ou non, l'existence d'infractions de nature à donner lieu à une procédure juridictionnelle, notamment pénale – par exemple, la tromperie sur les qualités substantielles d'un produit ou les risques inhérents à son utilisation – et qu'elles donnent lieu, ou non, à l'ouverture d'une instance.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 2011, 11-83.053, Inédit
Rejet

[…] les prévenus font valoir, par la voix de leurs avocats, que conformément aux dispositions de l'article 218-1 du code de la consommation, les agents de la répression des fraudes ne peuvent pénétrer dans les lieux contrôlés qu'en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; qu'ainsi étant absent, […] que contrairement à ce que soutiennent les prévenus, la présence de l'occupant des lieux ou de son représentant n'est exigée, lors de l'intervention des agents-mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation que lorsque ceux-ci procèdent à des prélèvements, disposition complétée par les articles R. 215-5 et 6 du même code, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; […]

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3Cour d'appel de Nancy, 24 novembre 2016, n° 16/00144
Confirmation

[…] Personal Finance estimant que le tribunal a à tort fait application des dispositions de l'article L.110-4 du code de commerce et aurait dû appliquer les articles L.137-1 et L.137-2 du code de la consommation. Il soutient que la prescription était de 30 ans avant la réforme de 2008 de sorte que son action n'est pas prescrite. […] L.137-1 et L.137-2 recodifiés L.218-1 et L.218-2 du code de la consommation concernent la prescription de l'action en paiement du prêteur et non l'action en responsabilité de l'emprunteur ;

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