Entrée en vigueur le 3 juillet 2010
Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 62
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission prévue à l'article L. 534-4 :
1° Fixent, en tant que de besoin, par produits ou catégories de produits, les conditions dans lesquelles la fabrication, l'importation, l'exportation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l'étiquetage, le conditionnement, la circulation des produits ou le mode d'utilisation de ces produits sont interdits ou réglementés ;
2° Déterminent les conditions d'hygiène et de salubrité que doivent observer les personnes qui participent à la fabrication, à la transformation, au transport, à l'entreposage, à la vente des produits ou qui assurent des prestations de services ;
3° Peuvent ordonner que ces produits soient retirés du marché ou rappelés en vue de leur modification, de leur remboursement total ou partiel ou de leur échange, et prévoir des obligations relatives à l'information des consommateurs. Ils peuvent également ordonner la destruction de ces produits lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger ;
4° Précisent les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services, les frais afférents aux dispositions de sécurité à prendre en vertu de la réglementation ainsi édictée.
Pris sur la base de l'article L. 221-5 du code de la consommation, cet arrêté permet, outre la suspension de la mise sur le marché de cette alarme, la reprise des appareils vendus aux consommateurs pour échange ou remboursement. […] Par ailleurs, les services du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat travaillent avec la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF) à la préparation d'un décret visant, sur la base de l'article L. 221-3 du code de la consommation, à réglementer la mise sur le marché des alarmes par détection d'immersion.
Lire la suite…[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société d'import Pyrénées Asie (SIPA) et son dirigeant, Gilles X…, sont poursuivis pour avoir importé d'Indonésie des bicyclettes non conformes aux exigences de sécurité édictées par le décret du 24 août 1995, pris en application des articles L. 212-1 et L. 221-3 du code de la consommation, fait constitutif du délit douanier réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées ;
Décret, pris sur le fondement de l'article L. 221-3 du code de la consommation, interdisant la fabrication, l'importation, l'exportation, […] que les dispositions de l'article L. 221-3 permettent également de les réglementer – est une mesure excessive et disproportionnée au regard des risques que représente la commercialisation de ce produit pour la santé et la sécurité des consommateurs. Elle méconnaît, ce faisant, les dispositions de l'article L. 221-9 du code de la consommation. […] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
[…] — condamner la société Locam à lui payer la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, […] Sur la nullité du contrat, la société CER Méditerranée invoque le non-respect des articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation issues de la loi du 17 mars 2014 entrée en vigueur le 13 juin 2014 applicable, selon l'article L. 221-3 aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre des salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. […] Selon l'article L. 228-8, […]
à ce droit de rétractation n'ont pas été fournies (Code de la consommation article L. 221-20). […] Ce délai est de quatorze jours (Code de la consommation., article L. 221-18). Il s'exerce soit au moyen d'un formulaire qu'un décret a formalisé (Code de la consommation article L. 221-5 et R. 221-1), soit au moyen d'une déclaration dénuée de toute ambiguïté manifestant la volonté du consommateur de se rétracter. […] Le consommateur renvoie en principe le bien à ses frais (Code de la consommation., article L. 221-23), sauf exception (Code de la consommation., article L. 221-25, L. 221-26 et L. 224-31) et sans retard excessif dans un délai de quatorze jours. […]
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