Article L221-9 du Code de la consommation
Article L221-8Article L221-10
Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires9

1Produits Dangereux - Pétards - Vente Et Usage
M. Jung Armand · Questions parlementaires · 2 décembre 2001

Ces dispositions réglementaires trouvent leur base légale dans les dispositions combinées des articles L. 221-3 (1/) et L. 221-9 du code de la consommation. Les pouvoirs publics ont pris en compte les risques et les nuisances évoqués par l'honorable parlementaire. C'est ainsi que, par circulaire INT D9300260C du 8 décembre 1993 relative à l'utilisation des pièces d'artifices sur la voie publique, il a été rappelé que les maires, en vertu de leurs pouvoirs de police, ont la faculté de limiter l'emploi des pièces d'artifices dans des lieux et à des époques déterminés.

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2Produits Dangereux - Pétards - Vente Et Usage
Mme Jambu Janine · Questions parlementaires · 25 décembre 2000

Ces dispositions réglementaires trouvent leur base légale dans les dispositions combinées des articles L. 221-3 (1/) et L. 221-9 du code de la consommation. Les pouvoirs publics ont pris en compte les risques et les nuisances évoqués par l'honorable parlementaire. C'est ainsi que, par ciruclaire INT. D9300260C du 8 décembre 1993 relative à l'utilisation des pièces d'artifices sur la voie publique, il a été rappelé que les maires, en vertu de leurs pouvoirs de police, ont la faculté de restreindre l'emploi des pièces d'artifices à des lieux déterminés et des périodes limitées.

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3Produits Dangereux - Pétards - Vente Et Usage
M. Foucher Jean-Pierre · Questions parlementaires · 18 décembre 2000

Ces dispositions réglementaires trouvent leur base légale dans les dispositions combinées des articles L. 221-3 (1/) et L. 221-9 du code de la consommation. Les pouvoirs publics ont pris en compte les risques et les nuisances évoqués par l'honorable parlementaire. C'est ainsi que, par circulaire INT. D9300260C du 8 décembre 1993 relative à l'utilisation des pièces d'artifices sur la voie publique, il a été rappelé que les maires, en vertu de leurs pouvoirs de police, ont la faculté de restreindre l'emploi des pièces d'artifice à des lieux déterminés et des périodes limitées.

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Décisions32

1Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 25 octobre 2004, 251930, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

a) Une mesure portant suspension temporaire de l'importation d'un produit, de sa mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux et de sa détention en vue de sa vente ou de sa distribution peut être légalement prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 221-5 du code de la consommation, lorsqu'elle respecte les objectifs poursuivis par les articles 6 et 8 de la directive n° 92/59/CEE du 29 juin 1992 relative à la sécurité générale des produits et que les conditions prévues à cet alinéa ainsi qu'à l'article L. 221-9 du même code sont réunies.,, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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2Tribunal administratif de Nantes, 3 novembre 2014, n° 1408593Rejet

[…] la mesure litigieuse est fondée au regard de la police spéciale de la consommation et notamment des articles L. 221-1, L. 221-6 et L. 221-9 du code de la consommation dès lors que le risque de mauvaise réception des usagers de l'attraction est raisonnablement prévisible de la part de l'exploitant et implique de ce fait l'adaptation des conditions d'utilisation de l'attraction, et particulièrement de la hauteur de saut ; pour ces mêmes motifs, […] Vu le procès-verbal de l'audience publique du 31 octobre 2014 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus : […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

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3Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 28 juillet 2000, 212115 212135, publié au recueil LebonRejet

L'article L. 221-5 du code de la consommation dispose que "en cas de danger grave ou immédiat, le ministre chargé de la consommation et le ou les ministres intéressés peuvent suspendre, […] l'exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger". L'article L. 221-9 du même code prévoit que "les mesures décidées en vertu des articles L. 221-2 à L. 221-8 doivent être proportionnées au danger présenté par les produits et les services". a) En estimant, […] par arrêté du 5 novembre 1999, publié au Journal officiel le 9 novembre 1997, […]

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