Article L224-3 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 juillet 1993 est l'article : Loi n°83-660 du 21 juillet 1983 - art. 15 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 3 juillet 2010 est l'article : Code de la consommation - art. L534-6, v. 1.0 (V)

Directive transposée : Directive (UE) 2019/944 du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

La commission peut être saisie par toute personne physique ou morale. Si elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants, elle peut conclure par décision motivée qu'il n'y a pas lieu, en l'état, d'y donner suite. Elle notifie sa décision à l'auteur de la saisine.

La commission peut se saisir d'office.

Les autorités judiciaires compétentes peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs. Cet avis ne peut être rendu public qu'après qu'une décision de non-lieu a été prise ou que le jugement sur le fond a été rendu.

La saisine de la commission reste confidentielle jusqu'à ce que la commission ait statué sur le fond ou classé sans suite, sauf si celle-ci applique, par décision motivée, les mesures prévues au troisième alinéa de l'article L. 224-2.

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Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 3 juillet 2010
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Commentaires2


Mme Marie-Claude Beaudeau, du group CRC, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 29 janvier 2004

Elle lui fait remarquer qu'en 2003 la CSC a enregistré 123 requêtes au titre des alinéas 1 et 2 de l'article L. 224-3 du code de la consommation : 21 requêtes antérieures et 2 saisines d'office, dont 56 % émanent de consommateurs isolés, mais aussi 12 % d'associations locales de consommateurs, 11 % de parlementaires, 9 % d'associations nationales de consommateurs.

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M. René Trégouët, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 21 novembre 2002

La commission de la sécurité des consommateurs (CSC) instituée par les articles L. 224-1 à L. 224-6 du code de la consommation est, conformément à l'article L. 224-1, composée d'un président, de membres du Conseil d'Etat et des juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire. […] R. 224-2 du code de la consommation). […]

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2019, 18-10.891, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] si bien qu'il ne subsistait aucun contrat en cours susceptible de contenir les clauses litigieuses, une cour d'appel en a exactement déduit que la demande de suppression portant sur ces clauses était irrecevable L'action en suppression de clauses illicites ou abusives est distincte de celle en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs par ces clauses, si bien que l'irrecevabilité de la première ne rend pas sans objet la seconde L'article L. 121-92 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, […] à la sollicitation préalable de ce dernier Viole l'article L. 121-87, 8°, devenu L. 224-3, 8°, […]

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  • Contrat conclu entre un consommateur et un professionnel·
  • Délai prévisionnel de fourniture de l'énergie·
  • Action en suppression de clauses abusives·
  • Association de défense des consommateurs·
  • Fournisseurs et distributeurs d'énergie·
  • Intérêt collectif des consommateurs·
  • Clause des conditions générales·
  • Information précontractuelle·
  • Préjudice direct ou indirect·
  • Protection des consommateurs

2Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 29 juin 2017, n° 16/01521
Confirmation

[…] Attendu que selon l'article L.224-3 du code de la consommation luxembourgeois entré en vigueur le 15 avril 2011, les dispositions légales relatives aux crédits à la consommation comportant notamment une obligation pour le banquier de s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur, ne sont pas applicables aux contrats dont le montant est supérieur à 75.000 euros; qu'il s'ensuit que ces dispositions ne sont pas applicables à l'espèce puisque les deux prêts souscrits après l'entrée en vigueur de ce code sont supérieurs à 75.000 euros ;

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  • Luxembourg·
  • Banque·
  • Prêt·
  • Patrimoine·
  • Contrats·
  • Immobilier·
  • Mise en garde·
  • Crédit·
  • Sociétés·
  • Intérêt

3CADA, Avis du 6 mars 2008, président de la commission de sécurité des consommateurs (CSC), n° 20080976

[…] Dans le cadre de ses activités, la CSC peut faire l'objet de deux modes de saisine distincts. Elle peut ainsi, en vertu de l'article L. 224-3 du code de la consommation, être saisie par toute personne physique ou morale, et éventuellement par les autorités judiciaires pour l'instruction des litiges qui leur sont soumis. L'article L. 221-3 de ce même code prévoit, quant à lui, que les décrets en Conseil d'Etat portant interdiction ou réglementation des produits ne satisfaisant pas à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 221-1, ne peuvent être adoptés qu'après avis de la CSC.

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  • Commerce, economie, industrie, agriculture·
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  • Autorité administrative indépendante
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