Code de la consommation / Partie législative / Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services / Titre II : Sécurité / Chapitre IV : La commission de la sécurité des consommateurs
Article L224-6 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/07/1993
>
Version01/03/1994
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 333 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ou de l'article L. 621-1 du code de propriété intellectuelle en cas de divulgation d'informations relevant du secret de fabrication.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
La commission de la sécurité des consommateurs (CSC) instituée par les articles L. 224-1 à L. 224-6 du code de la consommation est, conformément à l'article L. 224-1, composée d'un président, de membres du Conseil d'Etat et des juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire. […] R. 224-2 du code de la consommation). […]
Lire la suite…