Article L311-6 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version01/02/2005
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Version06/01/2006
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Version01/05/2011
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Version26/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L312-12 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2014

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 60 (V)

I.-Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.


Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5.


II.-Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au I lui soit remise sur le lieu de vente.


III.-Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 311-4-1.

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Entrée en vigueur le 26 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
13 textes citent l'article

Commentaires29


Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 25 juillet 2023

www.avocat-boulaire.com · 13 juillet 2023

En revanche, en application des articles L.311-6 et L.311-48 du Code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige, elle rappelle que le juge a la possibilité de réduire d'office le taux d'intérêt applicable au crédit lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. […]

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Jérôme Lasserre-capdeville · Lexbase · 10 juillet 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre, 24 juin 2021, n° 20/00241
Infirmation partielle

[…] Que d'autre part, il en résulte que le prêteur justifie avoir satisfait à ses obligations d'informations précontractuelles prévues par les articles L 311-6 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable en la cause, à son obligation d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur prévue par l'article L 311-10, ainsi qu'à son obligation de consultation du FICP prévue par l'article L 311-9 du même code ;

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  • Banque·
  • Sociétés·
  • Intérêt·
  • Déchéance du terme·
  • Crédit·
  • Paiement·
  • Mise en demeure·
  • Tribunal d'instance·
  • Offre·
  • Lettre

2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 4 novembre 2021, n° 19/02705
Confirmation

[…] Subsidiairement, elle demande que la banque soit déchue de son droit aux intérêts à raison de l'irrégularité de l'offre au regard des exigences des articles R. 311-3, L. 311-6, R. 311-5 du code de la consommation, de l'inexactitude du taux annuel effectif global mentionné, de l'absence de mention de l'intermédiaire de crédit et de l'absence de consultation du FICP prévue à l'article L. 311-9 du code de la consommation.

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  • Nullité du contrat·
  • Finances·
  • Contrat de crédit·
  • Sociétés·
  • Banque·
  • Crédit affecté·
  • Installation·
  • Bon de commande·
  • Consommation·
  • Panneaux photovoltaiques

3Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 6 mai 2021, n° 20/00343
Confirmation

[…] ARRET DU 06 Mai 2021 […] Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2020, M. et M me X demandent à la Cour, au visa des articles L.111-1, L.311-1, L.311-6, L.311-8, L.311-13, L.311-32, L.311-35, L.312-2, L.312-7, L.312-11, L.312-33, L.313-1, L.313-3 à L.313-5, et D.311-4-3 du code de la consommation, L.121-21, L.121-23 à L.121-26, et R.121-5 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, L.421-1 à L.421-5 et L.480-4 du code de l'urbanisme, L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du code monétaire et financier, L.512-1 du code des assurances, 1109, 1116, 1710, 1792, 1134, 1135 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable, 11, 515 et 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

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